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99LY02625

CETATEXT000007468213 J2XLX2001X07X0000002625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468213.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 99LY02625, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02625 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, présentée pour M. Guy Y..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 970043 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 1999 ayant rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les redressements des bases d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers : En ce qui concerne l'appartement du ... : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis en 1987 un appartement dans lequel il a entrepris en 1988 des travaux pour le diviser en quatre studios ; qu'il fait valoir que, confronté à un dépassement du coût initialement prévu, il n'a pu mener à terme cette opération et a été obligé de proposer ces studios à la location sans que les travaux de finition de plâtrerie-peinture aient été réalisés ce qui, compte tenu de l'état du marché immobilier à l'époque, ne lui a pas permis de trouver preneur ; que, toutefois, il n'établit ni même allègue, d'une part, avoir indiqué aux candidats locataires qu'il était prêt à accepter un loyer d'un montant correspondant à l'état desdits studios, et, d'autre part, avoir eu recours à des mesures de publicité en vue de leur location ; que, dès lors, eu égard à la durée du délai écoulé depuis l'achèvement des travaux de division de l'appartement, et à défaut de justifier avoir accompli pendant la même période des diligences constantes et suffisantes pour donner en location les locaux dont s'agit, M. Y..., qui aurait pu le cas échéant envisager de revendre lesdits studios, ne peut soutenir que les travaux réalisés en 1992 pour 30 926 Francs, et dont il ne précise pas la nature, ont été entrepris en vue de parvenir enfin à une location ; que dans ces conditions, devant être regardé comme s'étant réservé la jouissance desdits studios, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction du montant de ces travaux de ses revenus fonciers imposables ; En ce qui concerne l'immeuble des ... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts :"Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont annuellement déductibles que les dépenses effectivement assumées au cours de l'année d'acquisition du revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déduit de son revenu foncier imposable de l'année 1992, une somme globale de 148 584 francs correspondant à des travaux réalisés dans ledit immeuble lui appartenant et réglés par la SA Guy MARCHAND ; qu'il fait valoir que cette somme qu'il s'était engagée à rembourser à la SA Guy MARCHAND par une convention du 13 juin 1992, a été débitée du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de ladite société ; que si le débit d'un compte-courant ouvert dans les écritures d'une entreprise vaut paiement dans la mesure où ce compte présente un solde positif suffisant, M. Y... n'apporte aucune justification de l'exécution de cette opération de débit, et ne conteste pas que le bilan de la société au 31 décembre 1992 faisait apparaître une créance à son encontre correspondant au coût des travaux dont s'agit ; que dans ces conditions, et alors même que les entreprises ayant exécuté les travaux ont été réglées, M. Y... restant devoir cette somme à la SA Guy MARCHAND ne peut être regardé comme ayant effectivement assumé la dépense correspondante au coût des travaux ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au sens de l'article 1271 du code civil, une novation s'est opérée entre M. Y... et la SA Guy MARCHAND, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la somme de 148 584 francs des revenus fonciers imposables de M. Y... ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13,1, 28 et 31,I-I du code général des impôts que les intérêts des emprunts contractés pour assurer le financement de la réparation ou de l'amélioration de propriétés urbaines destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut ; Considérant que M. Y... fait valoir qu'ayant confié la gérance dudit immeuble lui appartenant à la SA Guy MARCHAND, cette société a, pour son compte personnel, contracté un emprunt de 200 000 francs , réglé les entreprises et les échéances dudit emprunt, l'ensemble de ces opérations étant porté sur le compte de gérance ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que s'il produit des extraits de ce compte de gérance faisant apparaître le débit des échéances du prêt en capital et en intérêts, il ne justifie pas de la comptabilisation sur ce compte de gérance du produit de l'emprunt et du paiement des entreprises ; que, dans ces conditions, à défaut pour M. Y... d'établir que le montant de cet emprunt a été affecté au financement de travaux réalisés sur un immeuble lui appartenant, c'est également à bon droit que l'administration a refusé la déduction des intérêts correspondants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION CGI 15, 28, 31, 13 Code civil 1271 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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