← France

96LY01380 96LY01576

CETATEXT000007468216 J2XLX2001X12X0000001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468216.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 96LY01380 96LY01576, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01380 96LY01576 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS, dont le siège est ... , représentée par le président en exercice du conseil syndical, par Me X... ; Le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de L'ASSOCIATION DRAC NATURE, l'arrêté du 31 mars 1995, par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté intercommunale de La Mure-Pierre Châtel, et l'arrêté du 24 mars 1995, par lequel le préfet de l'Isère a autorisé diverses opérations hydrauliques dans le cadre de la réalisation de ladite zone ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par L'ASSOCIATION DRAC NATURE devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1996, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de L'ASSOCIATION DRAC NATURE, l'arrêté du 31 mars 1995, par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté intercommunale de La Mure-Pierre Châtel, et l'arrêté du 24 mars 1995, par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le Syndicat Mixte pour l'Industrialisation de la Matheysine et des Environs à procéder à diverses opérations hydrauliques dans le cadre du projet de cette zone d'aménagement concerté ; 2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me SIMMLER, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les interventions de la F.R.A.P.N.A. Isère : Considérant que l'association "Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Isère" dite "F.R.A.P.N.A. Isère", qui a pour objet notamment "la sauvegarde de l'environnement, et, d'une manière générale, du milieu naturel, de la faune et de la flore du département de l'Isère", a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, dès lors, ses interventions sont recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient que l'administration n'aurait pas eu communication d'une lettre en date du 21 décembre 1994 sur laquelle se serait fondé le tribunal pour prendre le jugement attaqué ; qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre était jointe au mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 1995 et que l'essentiel de son contenu était cité dans ce mémoire, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, qui ne conteste que le préfet de l'Isère avait eu communication dudit mémoire et des autres pièces qui l'accompagnaient, n'a versé au dossier aucun élément de nature à établir que la lettre du 21 décembre 1994 ne figurait pas parmi ces pièces ; que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit, dès lors, être écarté ; Sur la recevabilité des demandes présentées au tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que L'ASSOCIATION DRAC NATURE a notifié au préfet de l'Isère le 28 septembre 1995 le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre l'arrêté du 31 mars 1995 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté intercommunale de La Mure-Pierre Châtel et qui avait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 septembre précédent ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 600-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, n'a pas été respectée ; Considérant d'autre part que L'ASSOCIATION DRAC NATURE, par délibération de l'Assemblée Générale en date du 4 février 1995, dont le compte-rendu a été versé au dossier, a autorisé son président à agir en justice à l'encontre des décisions concernant la zone d'aménagement concerté intercommunale de La Mure-Pierre Châtel ; que le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ASSOCIATION DRAC NATURE n'a pas produit de copies de la convocation à l'assemblée générale, du cahier des registres de l'association, et d'un procès-verbal approuvé par les membres de l'association ; Sur la légalité des arrêtés des 24 et 31 mars 1995 : Considérant, d'une part, qu'alors même qu'un ingénieur mandaté par le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS n'aurait, lors d'observations faites entre juin et septembre 1996 dans le secteur ZA3 de la zone d'aménagement concerté intercommunale de La Mure-Pierre Châtel, pas constaté la présence de l'espèce végétale "gentiane pneumonanthe", dont l'arrêté interministériel du 4 décembre 1990 susvisé interdit la destruction sur le territoire de la Région Rhône-Alpes, il ressort des pièces du dossier que cette espèce est présente non seulement dans ce secteur ZA3 d'une surface de 7 500 m de ladite zone d'aménagement concerté, destiné à être remblayé et construit, mais également dans le secteur E1, où est prévue la voie principale de la Z.A.C. ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal, les travaux prévus par les arrêtés des 24 et 31 mars 1995 dans ces secteurs sont susceptibles d'entraîner, en méconnaissance des dispositions de cet arrêté interministériel, la destruction de spécimens de cette espèce protégée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions des arrêtés des 31 mars et 24 mars 1995, par lesquels le préfet de l'Isère a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics et a autorisé diverses opérations hydrauliques, ne sont pas, en tant qu'elles intéressent les secteurs ZA3 et E1 et eu égard à l'affectation de ceux-ci, divisibles, en l'espèce, de celles relatives à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté intercommunale de La Mure-Pierre Châtel ; que par suite, le moyen tiré en défense par le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS de ce que la destruction de la gentiane pneumonanthe dans les seuls secteurs ZA3 et E1 de cette zone d'aménagement concerté n'aurait pas de répercussion sur le développement de cette espèce protégée dans les autres secteurs de la zone est sans influence sur l'illégalité qui, ainsi qu'il vient d'être dit, affecte les décisions contestées dans leur totalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du préfet de l'Isère en date des 24 et 31 mars 1995 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS à payer à l'ASSOCIATION DRAC NATURE quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les interventions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature sont admises.Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION DE LA MATHEYSINE ET DES ENVIRONS et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par L'ASSOCIATION DRAC NATURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.