CETATEXT000007468220 J2XLX2001X12X0000002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468220.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 97LY02292, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02292 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961981 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 1997 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison de redressements portant sur des revenus fonciers afférents à l'immeuble situé ... ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3°) de leur accorder le sursis de paiement des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien ( ) ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage ; Considérant qu'en admettant même que les dépenses de réfection de la toiture, de la charpente, de la menuiserie et de renforcement des murs, dont les requérants demandent la déduction au titre de l'année 1991 pour un montant de 249 335 F, correspondent, pour leur totalité, à des travaux de réparation, il résulte de l'instruction que lesdits travaux ont, en réalité, concouru à la transformation en un local d'habitation, sis sur deux niveaux et doté de tout le confort moderne, d'un immeuble vétuste à usage d'entrepôt commercial et n'ont pas eu pour objet d'assurer le simple entretien du bâtiment existant ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés, en totalité, comme des travaux de construction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles pour l'établissement du revenu net foncier ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée par l'administration fiscale dans la documentation de base 5 D 2224, à jour au 15 décembre 1989, dans le champ d'application de laquelle leur situation n'entre pas, dès lors qu'elle définit les dépenses de réparation et d'entretien comme s'entendant de celles qui correspondent à des travaux ayant pour seul objet de maintenir ou de remettre en bon état un immeuble pour en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et résultant de la réintégration dans leurs revenus nets fonciers imposables de la somme de 249 335 F ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la réduction du déficit foncier déclaré au titre de l'année 1991 n'a entrainé la mise en recouvrement d'aucun complément d'impôt sur le revenu au nom de M. et Mme X... au titre des années 1992 et 1993 ; que, dès lors, les conclusions tendant à une réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre desdites années sont sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée . 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A