CETATEXT000007468222 J2XLX2001X12X0000002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468222.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02302, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02302 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée pour M. Robert X... demeurant ... (Confédération helvétique), représenté par Me DUCHENE, avocat inscrit aux barreaux de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 94849 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1997 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'amende de l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle il a été soumis ; 2 ) de prononcer la décharge de cette amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article du rôle relatif à l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ayant été libellé au nom de M. ou Mme X..., le requérant en est donc, comme son épouse, le redevable effectif ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que M. X..., qui n'a pas personnellement été mis en cause de payer ladite amende, ne serait pas recevable à la contester doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende litigieuse : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : "Les personnes physiques, ..., domiciliées ... en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ..., les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ..." ; qu'aux termes du 2 de l'article 1768 bis du code général des impôts : "Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5 000 francs par compte non déclaré" ; qu'aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts : " ... -II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus ... -III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ..., par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer" , et qu'aux termes de l'article 344 B de l'annexe III audit code : " I. La déclaration visée à l'article 344 A mentionne : " ... - les éléments d'identification du déclarant ... -II. Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.