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97LY02302

CETATEXT000007468222 J2XLX2001X12X0000002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468222.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02302, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02302 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée pour M. Robert X... demeurant ... (Confédération helvétique), représenté par Me DUCHENE, avocat inscrit aux barreaux de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 94849 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1997 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'amende de l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle il a été soumis ; 2 ) de prononcer la décharge de cette amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article du rôle relatif à l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ayant été libellé au nom de M. ou Mme X..., le requérant en est donc, comme son épouse, le redevable effectif ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que M. X..., qui n'a pas personnellement été mis en cause de payer ladite amende, ne serait pas recevable à la contester doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende litigieuse : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : "Les personnes physiques, ..., domiciliées ... en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ..., les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ..." ; qu'aux termes du 2 de l'article 1768 bis du code général des impôts : "Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5 000 francs par compte non déclaré" ; qu'aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts : " ... -II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus ... -III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ..., par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer" , et qu'aux termes de l'article 344 B de l'annexe III audit code : " I. La déclaration visée à l'article 344 A mentionne : " ... - les éléments d'identification du déclarant ... -II. Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

  1. Pour les personnes physiques : a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si la déclaration de comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques qui en sont titulaires ou utilisateurs doit être concomitante de la déclaration annuelle d'ensemble des revenus qu'elles doivent souscrire en application de l'article 170 du code général des impôts, elle n'en constitue cependant pas un élément entrant dans l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, si les époux ont indistinctement la qualité de déclarant de leurs revenus pour l'établissement de cet impôt qui est établi au nom de l'un ou l'autre, il ne saurait, en revanche, en aller de même pour la déclaration d'un compte à l'étranger, qui ne peut être souscrit que par son titulaire, lequel n'a pas nécessairement donné procuration à son conjoint ; que le défaut de déclaration du compte ouvert à l'étranger ne peut, dès lors, être reproché qu'à son titulaire qui, en conséquence, peut seul se voir infliger l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme X... n'a pas joint à la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par le foyer fiscal au titre de l'année 1990 la déclaration prévue l'article 1649 A du code général des impôts pour les comptes qu'elle avait ouverts sur le territoire helvétique à la Société des Banques Suisses, sur lesquels il est constant que M. X... ne disposait pas de procuration et dont il n'est pas soutenu qu'il les aurait utilisés ; qu'il suit de là que l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle ont été assujettis M. et Mme X..., qui en ont d'ailleurs été informés par un avis propre à l'impôt sur les sociétés servant également aux amendes fiscales, devait être mise à la charge de Mme X... par voie de rôle établi à son seul nom ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 94849 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1997 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle ils ont été soumis par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre
  2. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1768 bis, 1649 A, 170 CGIAN3 344 A

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