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97LY02332

CETATEXT000007468225 J2XLX2001X12X0000002332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468225.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02332, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02332 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu l'arrêt en date du 15 juin 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme Alachi X... dirigée contre le jugement n 9600398 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1997 rejetant sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire à la Cour copie des avis de paiement de ladite redevance adressés à Mme X... et de préciser la date de leur envoi ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - les observations de Me Y..., susbstituant Me Viot Coster, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent "dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance" ; Considérant que, par le jugement susvisé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme X... tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, au motif qu'elle avait adressé sa réclamation au centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lyon en dehors du délai prévu par ces dispositions ; que, par arrêt en date du 15 juin 2001, la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement a, d'une part, jugé que ce délai ne pouvait commencer à courir tant que le redevable n'avait pas eu connaissance de la mise en recouvrement des avis de paiement le concernant, et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire à la Cour copie des avis de paiement de ladite redevance envoyés à Mme X... en précisant la date de leur envoi ; Considérant que, par son mémoire enregistré au greffe le 21 août 2001, le ministre a informé la Cour qu'il n'était pas à même de lui communiquer ces pièces et élément d'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme étant établi que Mme X... n'a pas eu connaissance des avis de paiement la concernant avant le 7 juillet 1995, date de sa réclamation adressée au centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lyon, après avoir reçu le même jour un avis de vente aux enchères publiques par autorité administrative sur saisie fixée au 13 juillet 1995 ; que, par suite, c'est à tort, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté de sa réclamation la demande de Mme X... ; qu'ainsi, son jugement en date du 10 juin 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a été détentrice d'aucun appareil récepteur de télévision au cours des années 1994 et 1995 en litige ; que, par suite, elle ne pouvait être légalement assujettie à la redevance de l'audiovisuel au titre de ces années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;Article 1er : Le jugement n 9600398 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1997 est annulé.Article 2 : Mme Alachi X... est déchargée de le redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30 art. 21

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