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97LY02336

CETATEXT000007468227 J2XLX2001X12X0000002336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468227.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 décembre 2001, 97LY02336, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02336 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 11 septembre 1997 et le 24 décembre 1997, présentés pour M. Michel X..., demeurant "Le Y... Roland", 89130 Toucy, par Me Patrice A..., avocat au barreau d'Auxerre ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941463, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1994 par laquelle le maire de la COMMUNE DE TOUCY ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Michel Z... pour la réalisation d'une terrasse ; 2°) d'annuler ladite décision du maire de TOUCY en date du 31 août 1994 ; 3°) de condamner "la partie adverse" à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de TOUCY ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Considérant que M. Michel Z... a déposé le 30 juin 1994 une déclaration de travaux, complétée le 26 août 1994, pour la construction d'une terrasse derrière sa maison sise au lieudit "Le Moulin Roland", sur le territoire de la COMMUNE DE TOUCY (Yonne) ; que, par décision en date du 31 août 1994, le maire de la COMMUNE DE TOUCY ne s'est pas opposé à la réalisation desdits travaux, sous réserve du respect d'un certain nombre de prescriptions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : .... 7. les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : "Sont ... exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire ...

  1. m)Les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ..." ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...
  2. b)des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ..."; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme que la terrasse dont s'agit, qui a, sur les plans produits dans le cadre de la déclaration de travaux déposée par M. Z..., une hauteur d'un mètre, entre dans le champ d'application du permis de construire ; que cette terrasse présente par ailleurs une superficie de plus de 93 m2, constitutive d'une "surface non close située au rez-de-chaussée" au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme qui prévoient qu'une telle surface doit être déduite de la surface de plancher hors oeuvre brute pour obtenir la surface de plancher hors oeuvre nette ; qu'elle ne peut ainsi qu'être regardée comme constitutive d'une "surface de plancher nouvelle" au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 422-2 du même code, nonobstant les circonstances qu'elle n'est pas couverte et serait de plain-pied avec le rez-de-chaussée de la maison ; que la commune ne peut utilement invoquer le contenu d'une circulaire du 12 novembre 1990 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, les travaux en cause, qui avaient pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, n'étaient pas exemptés de permis de construire et ne pouvaient légalement faire l'objet de la procédure de déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en l'espèce et en l'état du dossier, les autres moyens invoqués par M. X... ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE TOUCY à payer à M. X... une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 8 juillet 1997 et la décision du maire de la COMMUNE DE TOUCY en date du 31 août 1994 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE DE TOUCY est condamnée à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) à M. X..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE Circulaire 1990-11-12 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-1, L422-2, L422-1, R422-2, R112-2, L421-1, L600-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37

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