CETATEXT000007468231 J2XLX2001X12X0000002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468231.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 décembre 2001, 97LY02380, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02380 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, présentée par la S.A.R.L. J. LEVRAUT, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; La S.A.R.L. J. LEVRAUT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603197, en date du 16 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 21 mai 1996 par lequel le maire d'ANDREZIEUX-BOUTHEON lui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de 6 logements et un commerce sur un terrain sis rue du 19 mars 1962 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation ..." ; Considérant que le permis de construire litigieux, délivré le 21 mai 1996 à la S.A.R.L. J. LEVRAUT, autorise cette société à édifier un immeuble comportant 6 logements et un commerce, rue du 19 mars 1962, à ANDREZIEUX-BOUTHEON ; que, pour satisfaire aux exigences de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, qui exige notamment deux places de stationnement par logement, la demande de permis de construire prévoyait deux emplacements de stationnement dans le bâtiment lui-même et 10 emplacements concédés dans un parc communal de stationnement ; que la S.A.R.L. J. LEVRAUT ne conteste pas que la délibération en date du 20 mai 1996, par laquelle le conseil municipal d'ANDREZIEUX-BOUTHEON a approuvé ladite concession de dix places de stationnement et un emplacement réservé aux deux roues dans un parc public de stationnement situé derrière l'église d'ANDREZIEUX-BOUTHEON, pendant une durée de seulement cinq ans, ne peut pas être regardée, en tout état de cause, comme valant concession à long terme au sens des dispositions précitées ; que, si elle soutient en appel que, par délibération en date du 23 septembre 1996, le conseil municipal a décidé de porter la durée de la concession dont s'agit à 15 ans et que la concession correspondante a été signée le 9 janvier 1997, ces circonstances, postérieures à la date de délivrance du permis de construire litigieux, ne peuvent avoir aucune incidence sur la légalité de celui-ci, qui doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ; que, par suite, la S.A.R.L. J. LEVRAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 mai 1996 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. J. LEVRAUT est rejetée. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L421-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.