CETATEXT000007468236 J2XLX2001X12X0000002512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468236.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY02512, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02512 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 9602464 en date du 31 juillet 1997 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer des intérêts moratoires d'un montant de 10 000 francs, révélée par le commandement de payer émis par le trésorier de Lyon-7ème arrondissement le 29 février 1996, 2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal administratif, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le litige dont Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Lyon étant relatif au recouvrement d'intérêts moratoires, seul le trésorier-payeur général du Rhône avait qualité pour défendre au nom de l'Etat ; que, dès lors, la circonstance que le jugement attaqué ne comporte pas le visa du mémoire, enregistré au greffe le 26 mai 1997, par lequel le directeur des services fiscaux du Rhône a présenté des observations sur la demande de Mme X..., est sans incidence sur sa régularité ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter le visa de son mémoire en date du 30 mai 1997, elle n'établit pas avoir produit un tel mémoire ; Considérant, en troisième lieu, que les intérêts moratoires, dont la finalité est de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif des impositions, ne présentent pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, Mme X... ne pouvait utilement, pour demander à être déchargée de l'obligation de les payer, se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ; Considérant, enfin, qu'en indiquant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires en litige ont commencé à courir le 16 avril 1988, le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de point de départ desdits intérêts ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les intérêts moratoires en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal ( ...). Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie ( ...). Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent" ; qu'aux termes de l'article L. 251 du même livre : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le désistement d'un contribuable résulte directement de l'exécution d'une transaction, l'administration n'est en droit de mettre à sa charge les intérêts moratoires prévus à l'article L.209 que si la transaction n'a pas, par elle-même, entendu exclure leur application ; Considérant qu'à la suite d'une transaction intervenue avec l'administration fiscale en 1994, les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X... avait été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et qui avaient été mis en recouvrement le 28 février 1987, ont été laissés à sa charge dans la limite d'une somme totale de 119 947 francs, dont l'intéressée s'est acquittée le 4 octobre 1994, après s'être désistée de sa demande en décharge de ces impositions dont elle avait saisi le Tribunal administratif de Lyon ; que toutefois, le 29 février 1996, le trésorier de Lyon 7ème arrondissement a émis à l'encontre de Mme X... un commandement de payer une somme supplémentaire de 10 000 francs correspondant à une partie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dont le montant, soit 67 125 francs, avait préalablement fait l'objet d'une remise gracieuse à hauteur de 57 125 francs par une décision du trésorier-payeur général du Rhône en date du 3 octobre 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 10 000 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le principe de la transaction susmentionnée, proposée à Mme X... par une lettre du 7 mars 1994 du directeur des services fiscaux du Rhône, a été formalisée par deux lettres des 1er et 22 juin 1994 fixant le montant des impositions dont l'intéressée restait redevable ; qu'il ne résulte pas de ces documents ni des autres pièces du dossier que les intérêts moratoires prévus par l'article L. 209 précité du livre des procédures fiscales auraient été compris dans l'objet de la transaction, ni que telle aurait été l'intention des parties ; que, dès lors, cette transaction ne déterminait la totalité des obligations du contribuable qu'en ce qui concerne lesdites impositions et les pénalités d'assiette y afférentes, à l'exclusion des intérêts moratoires ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait valoir que seul l'octroi du sursis de paiement peut justifier l'application des intérêts moratoires, il résulte de l'instruction qu'elle a présenté, le 17 juillet 1987, une demande à cette fin et qu'il y a été fait droit ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que si, à la suite de la transaction qu'elle a conclue avec l'administration fiscale, elle ne s'était pas désistée de sa demande devant le Tribunal administratif, celui-ci aurait constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que cette circonstance reste toutefois sans incidence sur son obligation de payer les intérêts moratoires en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intérêts moratoires ne présentant pas le caractère d'une sanction, Mme X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, pour demander à être déchargée de l'obligation de les payer, d'une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que la transaction conclue en 1994 entre l'administration fiscale et Mme X... a eu pour effet non de mettre à la charge de celle-ci une nouvelle dette fiscale, mais de réduire le montant des impositions auxquelles elle a été assujettie ; que ces impositions ayant été mises en recouvrement le 28 février 1987, elles devaient, en application des dispositions du 1 de l'article 1761 du code général des impôts, être payées au plus tard le 15 avril 1988 ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, pour la fraction de ces impositions restant due, les intérêts moratoires devaient courir à compter du 16 avril 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS CGI 1761 CGI Livre des procédures fiscales L209, L251 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.