CETATEXT000007468239 J2XLX2001X12X0000002513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468239.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 97LY02513, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02513 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1997, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant 4, rue Maison Dieu à Avallon
(89200); Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 965179 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 juillet 1997 rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 juillet 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admimstratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; que, toutefois, selon le 4-4°-b de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "les cours ou leçons relevant de l'enseignement ( ...) artistique ( ...) dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice à titre indépendant de son activité de professeur de piano et pendant la période du 22 octobre 1990 au 31 juillet 1992, Mme X... a employé un assistant qu'elle a rétribué en lui versant un salaire ; que dans ces conditions et quelles que soient les raisons de ce recrutement, l'assistant de Mme X... ne pouvait être regardé comme rémunéré directement par ses élèves ; que, par suite, la requérante n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 pour l'ensemble de son activité d'enseignement, y compris pour les rémunérations correspondant à son propre enseignement ; Considérant, il est vrai, que sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, Mme X... se prévaut de la documentation administrative, sous la référence 3 A 3125, paragraphe 32, selon laquelle "l'exonération s'applique aux cours et leçons dispensés par des personnes indépendantes, en dehors du cadre de l'exploitation d'un établissement d'enseignement." ; que, toutefois, cette doctrine ne pouvant être regardée comme subordonnant l'application de l'exonération à la seule condition de ne pas exercer dans le cadre d'un établissement d'enseignement, Mme X... ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude X... est rejetée . 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256 A, 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A