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97LY00355

CETATEXT000007468240 J2XLX2001X10X00000B0355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468240.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 octobre 2001, 97LY00355, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00355 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1997, présentée pour M. et Mme Alexandre Y..., demeurant ..., et M. et Mme X... PIQUERAS, demeurant ..., par Me Bernard Z..., avocat ; M. et Mme Y... et M. et Mme B... demandent à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 9602962-9602963, en date du 11 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a, d'une part, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE MIONS a délivré à Mme Marie-Louise A... un permis de construire une maison d'habitation et à la condamnation de ladite commune à leur payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'autre part, les a solidairement condamnés à payer au même titre la somme de 3.000 francs à la COMMUNE DE MIONS et à Mme A... ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de la COMMUNE DE MIONS en date du 3 mai 1996 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MIONS à leur verser la somme de 6.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols du secteur est de la Communauté urbaine de Lyon ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me COULOMBEAU, avocat de la COMMUNE DE MIONS et de Me SANTACREU, avocat de Mme A... ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols du secteur est de la Communauté urbaine de LYON, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : " ... La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative de propriété est autorisée : a) si la construction vient s'implanter contre un bâtiment du tènement voisin, sous réserve d'une hauteur avoisinante ..." ; Considérant qu'à défaut de toute précision sur le mode de calcul de la hauteur des bâtiments à prendre en considération pour l'application de ces dispositions, celles-ci doivent être interprétées comme n'autorisant la construction d'un bâtiment jouxtant une limite séparative de propriété et venant s'appuyer contre un bâtiment existant sur le tènement voisin qu'à la condition que les deux constructions présentent globalement des hauteurs avoisinantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux jouxte, du coté nord, la limite séparative de propriété, sur une longueur de 7,20 mètres, et s'appuie contre un bâtiment du tènement voisin, à usage d'abri de jardin ; que, même si les deux constructions présentent, à l'aplomb de la limite séparative, la même hauteur de 3,74 mètres, leurs hauteurs, mesurées au faîte des toitures, sont respectivement de 6 mètres et de 3,74 mètres ; que les deux constructions ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme respectant la condition de "hauteur avoisinante", au sens des dispositions précitées de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols et la construction projetée ne pouvait être légalement autorisée en application de ces dispositions ; Considérant qu'en revanche, en l'état du dossier, l'autre moyen invoqué par les requérants n'est pas susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 décembre 1996, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme A... le 3 mai 1996 ; Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Y... et M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MIONS à payer au même titre la somme globale de 5.000 francs à, ensemble, M. et Mme Y... et M. et Mme B... ;Article 1er : le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 11 décembre 1996 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MIONS en date du 3 mai 1996 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE DE MIONS est condamnée à payer la somme globale de cinq mille francs (5.000 francs) à, ensemble, M. et Mme Y... et M. et Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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