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98LY00117

CETATEXT000007468248 J2XLX2001X11X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98LY00117, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00117 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 11 décembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Georges Y..., demeurant ... à LE FONTANIL (ISERE), tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 952992 en date du 2 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 104,95 F et 17,92 F en réparation du préjudice subi du fait d'un retard de versement de son traitement d'agent public ; 2 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites sommes ; 3 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation d'un jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête visant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 104,95 F et 17,92 F correspondant à des agios mis à sa charge à la suite d'un découvert de son compte bancaire ; que M. Y... soutient que ce découvert est la conséquence d'un retard de versement de son traitement du mois de septembre 1994, et que le préjudice qu'il a ainsi subi est imputable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mutation de M. Y..., secrétaire administratif en poste jusqu'au 31 août 1994 à l'Université de Grenoble I, dans les services du lycée Françoise X... à Le Fontanil-Cornillon, le traitement de l'intéressé a été versé, pour l'essentiel, avec un retard d'une vingtaine de jours, le surplus étant versé fin novembre 1994 ; que s'il est constant qu'un débit du compte bancaire de M. Y... pour un montant de 467,38 F a été constaté au 5 octobre 1994, l'examen des relevés bancaires du requérant, tels que produits au dossier par celui-ci sur une période de plusieurs années, révèle qu'à la seule exception de ce mois d'octobre 1994 ce compte était toujours créditeur, et cela, dans la très grande majorité des cas, pour un montant bien supérieur au montant de son traitement mensuel ; qu'il apparaît ainsi que le débit constaté en octobre 1994 n'est pas la conséquence directe du retard dans le versement du traitement de l'agent, mais a pour origine les modalités de gestion du compte ; qu'en l'absence de préjudice directement imputable au retard de l'administration, M. Y... n'est pas en tout état de cause fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, et par suite à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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