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98LY00158

CETATEXT000007468250 J2XLX2001X11X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468250.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 98LY00158, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00158 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 février 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-01241 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 17 juin 1996 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à l'enfant mineur de Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée le 7 mai 1996 par Mme X... au préfet du Rhône doit être regardée comme une demande de régularisation de la situation de sa fille mineure par la délivrance d'un titre de séjour et comme une demande d'un document lui permettant de circuler ; que par une décision du 17 juin 1996, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué du 12 novembre 1997, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; Sur le droit à une carte de séjour temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans a demandé au préfet du Rhône la régularisation de la situation de sa fille Safia, qui est née à Dusseldorf le 25 juillet 1990 et qui n'a pas été admise au séjour dans le cadre du regroupement familial ; que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'enfant, compte tenu de son âge ; que si cette décision a pour effet de priver Mme X... du bénéfice des prestations familiales pour sa fille, elle ne lui impose pas de quitter la France ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant pour annuler la décision du préfet ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 9 et 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que seuls les étrangers mineurs, âgés de seize à dix-huit ans peuvent prétendre à une carte de séjour temporaire ; que l'âge de la fille de Mlle X... ne lui permettait pas d'obtenir un tel titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que la décision de refus de carte de séjour temporaire n'implique pas que la fille de Mme X... quitte le territoire français ou soit séparée de sa mère ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône refusant une carte de séjour temporaire a Mme X... ; Sur le droit à un document de circulation : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 susvisée : " ...Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12 de l'article 15 ... reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire." ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : " ... la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger mineur ... 2 ) qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 août 1993, qu'un document de circulation peut être délivré aux mineurs étrangers entrés en France avant l'âge de six ans, même en dehors de la procédure de regroupement familial et qui, y résidant habituellement, ont vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour à leur majorité ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant, entrée en France en 1992, à l'âge de deux ans, y résidait habituellement ; qu'elle remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir un document de circulation ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un document lui permettant de se déplacer accompagnée de sa fille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 juin 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un document régularisant la situation de l'enfant de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à la fille de Mme X....Article 2 : La décision du préfet du Rhône en date du 17 juin 1996 est annulée en tant qu'elle comporte un refus de délivrer un document de circulation à la fille de Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS Loi 1993-08-24 Ordonnance 1945-11-02 art. 9, art. 12 bis

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