CETATEXT000007468253 J2XLX2001X12X0000002684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468253.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 96LY02684, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02684 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 et 16 décembre 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... D'ISERE, par la S.C.P. d'avocats Maubleu-Ngue-No ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1992, par laquelle le maire de Val d'Isère les a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris en vue de la reconstruction d'un bâtiment à usage agricole sis au lieu-dit "Joseray" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE à leur verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me BOUTTAZ, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non ... doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " ...Dès qu'un procès verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut ... , si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ..." et qu'aux termes de l'article L. 480-4 ces infractions visent "l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I. II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ..."; Considérant que M. et Mme X... ont déposé le 25 juin 1991 une demande de permis de construire en vue de travaux consistant à aménager une nouvelle étable dans un bâtiment existant, à surélever une toiture et à créer un hall de vente ; qu'alors qu'en décembre 1991 la partie du bâtiment qui devait être aménagée en étable avait été détruite par une avalanche, le maire de Val d'Isère délivra le permis de construire demandé par arrêté du 27 janvier 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal dressé le 6 juillet 1992 que M. et Mme X... entreprirent alors des travaux, qui consistaient notamment en la reconstruction de la partie sinistrée du bâtiment ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.421-1 que les travaux de reconstruction entrepris par M. et Mme X... étaient subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, sans que puisse être invoquée utilement la circonstance que la destruction de l'immeuble n'avait pas été volontaire ; Considérant, d'autre part, que les travaux entrepris ne pouvaient être regardés comme autorisés par le permis de construire du 27 janvier 1992, alors que ce permis ne concernait, quoique délivré postérieurement à la destruction partielle du bâtiment, que la modification de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté du 16 juillet 1992, par lequel le maire de Val d'Isère les a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre les travaux entrepris ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VAL D'ISERE, qui en tout état de cause n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE VAL D'ISERE quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VAL D'ISERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-1, L480-2, L480-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.