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01LY00871

CETATEXT000007468256 J2XLX2001X10X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 01LY00871, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00871 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2001, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES MURIERS à St-Bonnet-de-Mure (Rhône) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2001, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES MURIERS dont le siège est ... à 69720 St-Bonnet-de-Mure ; Elle demande à la cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 0002075 en date du 19 septembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne pour faire respecter par le lotisseur le programme des travaux prévus par l'arrêté de lotir ; 2 / l'annulation du procès-verbal de la visite de conformité du 23 avril 1999, l'annulation du refus de certificat de conformité opposé par le maire le 5 août 1999, la condamnation de la commune à mettre en oeuvre la garantie prévue à l'article R.315-33 du code de l'urbanisme ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de M. DEMEREAU, président de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES MURIERS ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LES MURIERS" demandait au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre aux autorités compétentes de mettre en oeuvre, conformément à l'article R.315-35 du code de l'urbanisme, la garantie prévue à l'article R.315-33 du même code, contestait la "visite de conformité" du 23 avril 1999 et demandait au tribunal d'intervenir dans le différend qui l'oppose au lotisseur ; qu'en regardant la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE comme tendant uniquement à ce que le tribunal intervienne dans un litige de droit privé, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon s'est mépris sur la portée des conclusions dont le tribunal était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en appel l'association ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative pour ce qui concerne ses relations avec le seul lotisseur ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LES MURIERS" devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur les conclusions tendant à ce que l'autorité compétente mette en oeuvre la garantie prévue à l'article R.315-33 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que si en vertu des dispositions combinées des articles R.315-33 et R.315-35 du code de l'urbanisme, le maire de la commune peut mettre en oeuvre la garantie d'achèvement des travaux d'un lotissement, à défaut d'une décision préalable expresse ou tacite du maire sur ce point, les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE dirigées contre le refus allégué de mise en oeuvre de ladite garantie par les "autorités compétentes" ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations de la visite de conformité effectuée le 23 avril 1999 : Considérant que les opérations, comme les conclusions de la "visite de conformité", constituent des actes préparatoires à la délivrance du certificat de conformité qui ne sont pas susceptibles de faire grief ; que, par suite, les conclusions de la demande sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de certificat de conformité opposé par le maire le 5 août 1999 : Considérant que devant le tribunal administratif l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LES MURIERS" s'est bornée à contester la "visite de conformité" du 23 avril 1999 ; que les conclusions par lesquelles elle sollicite, devant la cour, l'annulation de la décision de refus de certificat de conformité opposée le 5 août 1999 par le maire de ST-BONNET-DE-MURE constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : L'ordonnance n 0002075 du 19 septembre 2000 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la demande relevant de la compétence de la juridiction administrative.Article 2 : Les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT "LES MURIERS" relatives à la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article R.315-33 du code de l'urbanisme, à l'annulation des opérations de la visite de conformité et au certificat de conformité sont rejetées. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE Code de justice administrative R421-1 Code de l'urbanisme R315-35, R315-33

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