← France

00LY02515 00LY02169

CETATEXT000007468263 J2XLX2001X05X0000002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468263.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 00LY02515 00LY02169, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02515 00LY02169 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1 ), enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000, la requête présentée par M. Albert TREVES, demeurant bât. " Le Miage ", route du Montjoly, n 218, à Saint-Gervais

(74170); M. TREVES demande à la cour :
  1. a)d'annuler l'ordonnance n 0002704 du 18 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de gendarmerie dressé à son encontre le 8 mai 2000 pour infraction au code de la route ;
  2. b)d'annuler la procédure suivie en vue d'un retrait de points sur son permis de conduire et le procès-verbal de gendarmerie du 8 mai 2000 ou, à défaut, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur le fond ; Vu 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, la requête présentée par M. Albert TREVES, demeurant bât. " Le Miage ", route du Montjoly, n 218, à Saint-Gervais
(74170); M. TREVES demande à la cour, soit d'ordonner la suspension provisoire de la procédure de retrait de points sur son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette procédure et du procès-verbal d'infraction au code de la route qui en est la première phase, soit de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué en référé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; M. TREVES ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. TREVES sont dirigées contre deux ordonnances du président du tribunal administratif de Grenoble relatives à une procédure de retrait de points sur son permis de conduire, consécutive à un procès-verbal de gendarmerie du 8 mai 2000 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de contravention au code de la route, dressé le 8 mai 2000 par le peloton d'autoroute d'Eloise (Ain) à l'encontre de M. TREVES, n'est pas détachable de la procédure pénale qu'il déclenche ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation soulevée par M. TREVES au sujet de ce procès-verbal ; que, par suite, M. TREVES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit procès-verbal comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que la régularité de la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative peut procéder à un retrait de points sur un permis de conduire dans les conditions prévues par les articles L.11 et suivants du code de la route, ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours formé contre la décision procédant audit retrait ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de la procédure suivie en vue d'un retrait de points sur son permis de conduire, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. TREVES doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de M. Albert TREVES sont rejetées. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.