CETATEXT000007468265 J2XLX2001X05X0000002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468265.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY02549, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02549 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 14 novembre 1996, par Me Pierre Y..., avocat ; La COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961049, en date du 27 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 24 février 1996 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à M. et Mme Jean-Claude X... en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation, au lieudit "Les Quatre Maisons" ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Marcel Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3°) de condamner M. Z... à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, reprises depuis à l'article R. 600-1 du même code, n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un jugement annulant une telle décision ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS n'avait pas à notifier à M. A... requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE, en date du 27 septembre 1996, qui a annulé le permis de construire délivré le 24 février 1996 à M. et Mme X...; que la fin de non recevoir opposée par M. Z... à la requête de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS doit donc être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS : "2.1 Toute construction nouvelle ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées déneigées en période hivernale. 2.2 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions portées dans la demande de permis de construire en litige que le projet autorisé avait pour objet d'agrandir sensiblement et d'affecter à l'habitation un bâtiment initialement à usage agricole, qui était réduit, pour une partie, à l'état de ruine, pour le reste à l'état d'abandon, et qui était en tous cas inhabitable en l'état ; que le projet litigieux doit en conséquence être regardé comme ayant le caractère d'une construction nouvelle au sens des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, si le terrain et la construction litigieuse ne sont desservis que par un chemin de terre d'une largeur comprise entre 1,60 et 2,40 mètres, comportant des marches de bois et qui ne saurait permettre l'accès des engins de lutte contre l'incendie, il résulte de l'instruction que les secours pourraient, en cas de sinistre, être efficacement organisés à partir de la route la plus proche et en particulier à partir d'une borne à incendie située à moins de 30 mètres de la construction ; que, dans ces conditions et eu égard aux dimensions modestes du projet, la décision ne méconnaît pas les dispositions susrappelées de l'article UA 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler l'arrêté en date du 24 février 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS a accordé un permis de construire à M. et Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que le plan des façades." ; qu'il n'est pas contesté que ces documents figuraient dans le dossier présenté par M. et Mme X... à l'appui de leur demande de permis de construire ; que l'indication de la hauteur des bâtiments voisins de la construction projetée ne figure pas au nombre des informations requises à l'appui d'une demande de permis de construire par les dispositions précitées, auxquelles les dispositions de l'article UA 10-1-6 du plan d'occupation des sols de la commune ne pouvaient légalement ajouter de nouvelles prescriptions ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "1.1 Les constructions peuvent s'implanter aux limites séparatives aboutissant aux voies. 1.2 Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres ... 2.1 Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites du fond de propriété au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, sans être inférieure à 4 mètres. 2.2 Toutefois les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives du fond de propriété lorsque la différence d'altitude ci-dessus ne dépasse pas 3,50 m. Dans les situations décrites en 1.2 et 2.1, une tolérance de 1 mètre est admise pour les corniches, débords de toiture et balcons." ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la partie nouvelle de la construction projetée est en tous points située à au moins 4 mètres des limites séparatives de propriété, si ce n'est pour ce qui concerne les débords de toiture, dans la limite de la tolérance de 1 mètre prévue par les dispositions susrappelées ; que, si la partie préexistante de la construction est elle-même située à moins de 4 mètres desdites limites séparatives, le permis de construire délivré reste dans ce cas, nonobstant le changement de destination de cette partie de la construction, sans effet sur l'application de cette règle ; que M. Z... n'est par suite pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7-3-1 du règlement du plan d'occupation des sols, exigeant que les annexes de l'habitation soient intégrées au volume principal, manque en fait ; Considérant en quatrième lieu que les dispositions de l'article UA 11-1-4 du règlement du plan d'occupation des sols prévoient que "les débords de toitures seront de 0,80 mètres au minimum partout où c'est possible ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que si, en l'espèce, les débords de toitures prévues pour la partie nouvelle de la construction sont d'une dimension inférieure à 0,80 mètres, ils sont, de ce point de vue, conformes à ceux de la partie conservée de la construction préexistante ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les dispositions susmentionnées étant explicitement définies comme relatives à l'aspect des constructions, il doit être considéré qu'il n'était pas possible, au sens des dispositions susrappelées, de prévoir des débords de toiture présentant la largeur minimale normalement imposée, sauf à démolir et reconstruire la toiture de la construction existante, ce que n'implique pas le permis délivré ; que ces dispositions ne sont en conséquence pas méconnues par la décision attaquée ; Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article UA 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, accès compris." ; que l'article UA 12-3-1 du même règlement exige pour les constructions à usage d'habitation "1 place pour 60 m2 de surface hors oeuvre nette avec un minimum de 1 place par logement." ; que l'article UA 12-6-1 précise qu'en cas "d'incapacité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à une distance maximum de 100 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places."; qu'enfin l'article UA 12-6-3 indique qu'en cas "de réhabilitation qui entraîne une augmentation de surface hors oeuvre nette, les règles de stationnement ne sont applicables qu'à l'extension. Le nombre de places nécessaires selon les clauses 3-1 à 3-6 ci-dessus est alors doublé." ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu'il doit comporter, la distance maximum prévue par le règlement précité doit s'entendre comme la longueur de la ligne droite séparant les deux terrains; Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées des articles UA 12-3-1 et UA 12-6-3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui doivent s'entendre comme exigeant une place de stationnement pour chaque tranche complète de 60 m2 de surface hors oeuvre nette, le projet litigieux, portant sur une surface hors oeuvre nette de moins de 120 m2 au total, même en cumulant la partie conservée de la construction et la partie ajoutée, n'exigeait qu'une seule place de stationnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette place de stationnement est prévue en l'espèce sur une parcelle n°1535 dont la surface est de près de 40 m2 et qui n'est pas située à plus de 100 mètres en ligne droite du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'ainsi, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, relatives aux emplacements de stationnement exigés, ne sont pas non plus méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS et M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé ledit arrêté du 24 février 1996 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer au même titre à la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS la somme de 5.000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 27 septembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.Article 3 : M. Z... est condamné à verser à la COMMUNE DE BRIDES-LES-BAINS une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. Z... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R111-4, R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.