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00LY02557

CETATEXT000007468268 J2XLX2001X05X0000002557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468268.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02557, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02557 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, la requête présentée par M. Jean-Louis BOURILLON, demeurant ... ; M. Jean-Louis BOURILLON fait appel de l'ordonnance n 0004082 du 3 octobre 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive et donc irrecevable sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 29 juin 1995, 26 février 2000 et 2 mars 2000 par lesquelles le conseil municipal de Cormoranche-sur-Saône a procédé à la désignation de ses représentants au sein de divers syndicats intercommunaux et commissions communales ; il soutient que les irrégularités persistent ; que les commissions sont élues à mains levées contrairement aux dispositions de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que les convocations de la commission des finances, dont il est membre, arrivent le lendemain ; qu'il a été injustement éliminé de toutes les commissions et délégations ; qu'il subit des pressions pour démissionner de son mandat de conseiller municipal ; que s'il n'a pu faire état de ces irrégularités graves c'est parce qu'il est atteint d'une grave maladie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; M. BOURILLON ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance du 3 octobre 2000 : Considérant que pour rejeter la demande de M . X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2000 et tendant à l'annulation de délibérations du conseil municipal de Cormoranche-sur-Saône des 29 juin 1995, 26 février 2000 et 2 mars 2000, le premier juge s'est fondé sur le fait que cette demande avait été présentée après l'expiration du délai de recours, lequel avait commencé à courir à compter de la date des séances au cours desquelles les délibérations en litige avaient été adoptées en présence du requérant ; que M. BOURILLON ne conteste pas en appel l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande de première instance et qui constitue l'unique fondement de l'ordonnance qu'il attaque ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ladite ordonnance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre les opérations électorales du 18 mars 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. "; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être contresignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour des élections, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ... " ; Considérant que les conclusions de la requête de M. BOURILLON tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Cormoranche-sur-Saône, n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le 29 mars 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; que ces conclusions sont tardives et ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. BOURILLON est rejetée. 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code de justice administrative R351-4 Code électoral R119

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