CETATEXT000007468269 J2XLX2001X05X0000002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468269.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02563, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02563 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2000, la requête présentée pour la COMPAGNIE WINTERTHUR, société suisse d'assurances S.A., dont le siège est Tour Winterthur à La Défense
(92800), par Me Bertrand Lefebvre, avocat ; la COMPAGNIE WINTERTHUR fait appel du jugement n 9504091 du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable, faute de qualité pour agir, sa demande tendant à la condamnation solidaire du bureau d'études REVENANT, de la société LACHANA et du bureau VERITAS à la relever et garantir, à hauteur d'une somme de 510 571 francs outre intérêts à compter du 19 juillet 1993, de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 1er septembre 1997 au titre de la police dommages-ouvrage souscrite par le Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc-piscine d'Alai-Francheville (SIPPAF) ; La COMPAGNIE WINTERTHUR demande qu'il soit sursis à statuer sur sa demande de remboursement présentée à l'encontre des constructeurs responsables dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon ; elle fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon n'est pas assorti de l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'a effectivement pas encore versé quelque somme que ce soit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; La COMPAGNIE WINTERTHUR ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me GARNIER-JOURDAN, substituant Me LEFEBVRE, avocat de la COMPAGNIE WINTERTHUR ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 1er septembre 1997, la COMPAGNIE WINTERTHUR a été condamnée à verser au Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc-piscine d'Alai-Francheville, une indemnité de 510 571 francs, assortie des intérêts de droit, au titre d'une police dommages-ouvrage ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le bureau d'études REVENANT, la société LACHANA et le bureau VERITAS à la relever et garantir de cette condamnation ; Considérant que pour rejeter la demande de la COMPAGNIE WINTERTHUR, les premiers juges se sont fondés sur le fait que, faute pour la requérante d'avoir justifié du paiement à son assuré de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée, elle ne pouvait être regardée comme subrogée dans les droits et actions de son assuré sur le fondement des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances ni, par suite, comme ayant qualité pour agir ; que la COMPAGNIE WINTERTHUR, qui ne conteste pas qu'elle n'avait versé aucune somme à son assuré ainsi que les premiers juges l'ont relevé, se borne à demander à la cour de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel formé contre le jugement susmentionné du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance et qui constitue l'unique fondement du jugement qu'elle attaque ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE WINTERTHUR est rejetée. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des assurances L121-12