← France

00LY02566

CETATEXT000007468271 J2XLX2001X05X0000002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468271.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 00LY02566, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02566 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2000, enregistrée le 7 décembre 2000 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Charles FRAISSE devant le Conseil d'Etat ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2000, présentée par M. Charles FRAISSE, demeurant au centre pénitentiaire " Le Biais" BP 66 à Saint Quentin Fallavier

(38077); M. FRAISSE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 003117 en date du 18 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 septembre 1999 ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.." ; qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 18 octobre 2000, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. FRAISSE tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 septembre 1999 au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 septembre 2000, l'intéressé n'avait pas procédé à la régularisation de ses conclusions par l'apposition du timbre fiscal ; que si M. FRAISSE fait valoir que l'administration pénitentiaire l'a empêché d'acheter un timbre fiscal, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courrier de la directrice adjointe du centre pénitencier lui demandant de bien vouloir indiquer ce qu'il compte faire du timbre fiscal et de fournir la preuve de la décision du tribunal administratif ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il lui a été impossible de se procurer un timbre fiscal ; que, par suite, la requête de M. FRAISSE ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Charles FRAISSE est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.