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96LY02734

CETATEXT000007468273 J2XLX2001X05X0000002734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468273.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 96LY02734, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02734 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 décembre 1996, la requête présentée par M. et Mme Albert REBAUD demeurant ... à Saint-Bernard (Ain), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9600704 du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD, du 9 juin 1995, approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; 2 ) annule la délibération susmentionnée ; 3 ) condamne la COMMUNE DE SAINT-BERNARD à leur verser la somme de 3.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me DUBUIS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme le commissaire-enquêteur examine les observations consignées dans les registres d'enquête et fait figurer dans son rapport ses conclusions motivées ; que le rapport établi par le commissaire à la suite de l'enquête publique décidée par le maire de SAINT-BERNARD le 27 mars 1995 à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'une part, comporte un examen des réclamations et observations consignées dans les registres d'enquête, notamment celles des requérants, et, d'autre part, émet un avis motivé sur le projet de révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'irrégularité du rapport du commissaire-enquêteur aurait vicié la procédure de l'enquête publique doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols que le conseil municipal a entendu les conclusions du commissaire enquêteur et a pris en compte une partie de ses propositions, notamment celles relatives à la parcelle 1383, appartenant aux requérants, dont le classement était prévu en zone NA et qui finalement a été classé en zone 1 NAd ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas été informé de l'avis, même assorti de réserves, du commissaire enquêteur doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R.123-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, dispose que : "Le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation ..." et qu'aux termes de l'article R.123-17 : "Le rapport de présentation : - 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en uvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution, ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ; qu'en l'espèce le rapport de présentation comporte, notamment dans ses pages 19 à 22, des indications suffisamment précises sur l'évolution du plan d'occupation des sols au regard de l'environnement naturel et bâti ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, ou des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ; que le plan d'occupation des sols exprimant des prévisions déterminant les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des diverses zones qu'elle institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils réservent un secteur en vue d'une urbanisation future, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles 396, 397 et 1406, appartenant aux requérants, ont été classées en zone 2 NA, réservée à l'urbanisation future à long terme ; que, si elles sont bordées de parcelles pourvues d'un habitat diffus et se trouvent à proximité d'une voie communale et d'une canalisation d'eau, elles font partie d'une zone de vaste superficie à l'écart du village et ne sont pas reliées à un réseau d'assainissement rendu nécessaire par les caractéristiques géologiques du sol et la salubrité publique ; qu'ainsi en approuvant leur classement en zone 2 NA, où l'urbanisation future ne sera réalisée que sous forme d'une zone d'aménagement concerté ou dans le cadre d'une révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et, eu égard notamment à l'objectif de la révision qui était de limiter la croissance démographique et de n'ouvrir à l'urbanisation qu'une partie des réserves foncières, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Albert X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD, du 9 juin 1995, approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. et Mme Albert X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-BERNARD la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-BERNARD, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Albert X... une somme quelconque à ce même titre ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Albert X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Albert X... sont condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-BERNARD la somme de cinq mille francs (5.000F). 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-11, R123-16, R123-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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