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97LY01278

CETATEXT000007468277 J2XLX2002X03X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468277.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY01278, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01278 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée pour la société P.R.S., société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Chouvigny (Allier), par Me Y..., avocat au barreau de Vienne ; La société P.R.S. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 96109 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, 2°) de prononcer la décharge demandée, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; les observations de Me X..., substituant Me SENECLAUZE, avocat de la société P.R.S. ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société en nom collectif Bouchardon, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 129 584 francs déclaré au titre de l'année 1990 et imputé sur la cotisation d'impôt sur les sociétés due par la société P.R.S., son unique associé ; que la société P.R.S. demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui procède de ce redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ( ...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 20 décembre 1992 à la société Bouchardon, après avoir rappelé les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, indiquait, d'une part, que cette société qui, jusqu'en 1990, fabriquait et commercialisait du vin de table biologique, avait décidé d'appliquer les mêmes méthodes de fabrication, de conservation et de commercialisation à un vin de pays, mais que les analyses effectuées avaient été confiées à un organisme non agréé, d'autre part, que seul un technicien avait participé à l'élaboration de ce vin, à l'exclusion d'un chercheur et qu'ainsi, la mise au point de ce produit ne découlait pas de la recherche fondamentale, ni n'apportait de solution nouvelle ; qu'en réponse, la société Bouchardon a fait valoir que les opérations de recherche qu'elle avait réalisées avaient pour objectif de définir et mettre au point un produit nouveau, au sens de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 4 A-8-83 ; que dans sa réponse aux observations de la société, le vérificateur a réfuté cette argumentation ; qu'ainsi, tant la notification de redressement que la réponse de l'administration aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. ( ...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ( ...)

  1. b)les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ( ...). VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
  2. a)Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
  3. b)Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
  4. c)Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au directeur des services fiscaux de l'Allier, en date du 20 décembre 1993, que pour élaborer un vin de pays biologique, la société Bouchardon s'est bornée à utiliser, en l'adaptant, un procédé préexistant, appliqué par elle pour mettre au point un vin de table biologique ; que la société P.R.S., qui n'établit pas que ce procédé de fabrication a fait l'objet d'une amélioration substantielle, ne produit, dès lors, aucun élément justifiant de la réalité des opérations de recherche, conduites par la société Bouchardon, qui seraient de nature à lui ouvrir droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société P.R.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société P.R.S. à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société P.R.S. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société P.R.S. est rejetée. 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN3 49 septies F Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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