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96LY01358

CETATEXT000007468280 J2XLX2002X03X0000001358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468280.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 96LY01358, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01358 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1996, présentée pour M. Hubert Y..., demeurant "Le Palais d'Hiver", ..., par la SCP Dalmais Delsart Granjon Vergne Rochelet Meusy, avocats au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 922833 en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON à lui verser la somme de 400 000 francs, qu'il estime insuffisante, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1992 et la capitalisation des intérêts au 28 octobre 1993 et 2 décembre 1994 ; 2 ) de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON à lui verser la somme de 1 202 200,50 francs outre les intérêts à compter du 17 juillet 1992 et la capitalisation des intérêts échus les 28 octobre 1993, 2 décembre 1994 et 7 juin 1996 ; 3 ) de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., de la SCP GRANJON, avocat de M. Hubert Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON a passé le 4 octobre 1990 trois conventions d'études préliminaires avec M. Y..., architecte, pour apprécier la faisabilité d'une opération de construction de trois séries de logements sur le territoire de la commune de Publier ; qu'après avoir exécuté les études préliminaires prévues par ces conventions et pour lesquelles, il a été rémunéré forfaitairement, M. Y... a établi le dossier de consultation des entreprises, participé à la procédure d'appel d'offres restreint et transmis à l'office public d'H.L.M. les plans d'exécution ; qu'en novembre 1991, l'office public d'H.L.M. a renoncé au projet de construction ; que M. Y..., n'ayant pu obtenir de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON le règlement des honoraires qu'il estimait lui être dus, a demandé le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'office public d'H.L.M. à lui verser la somme de 400 000 francs ; Considérant qu'en demandant à M. Y... de préparer le dossier d'appel d'offres et les plans d'exécution sans pour autant signer avec lui un contrat d'ingénierie, l'office public d'H.L.M. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. Y... ; que, toutefois, ce dernier a commis une imprudence en acceptant d'exécuter les prestations qui lui étaient demandées en l'absence de contrat régulièrement signé ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, en mettant à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON la moitié du préjudice indemnisable ; Considérant que M. Y... peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'office auquel ses prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à la faute de ce dernier, dans la limite des honoraires auxquels il aurait eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ; que le préjudice dont il se prévaut correspond au chiffrage de ses honoraires établi par l'office pour une mission complète ; que si le requérant s'est vu confier par une société anonyme d'habitations à loyer modéré les études d'un nouveau programme immobilier sur le même terrain, les constructions réalisées par cette société correspondent à un projet très différent de celui qui a été abandonné, notamment quant au nombre de logements et à leurs caractéristiques ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à soutenir que M. Y... a été rémunéré par la société anonyme d'habitations à loyer modéré pour les mêmes prestations ou qu'il n'a pas subi de dommage ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus fixé, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. Y... en la fixant à 601 100,25 francs ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 601 100,25 francs à compter du 17 juillet 1992, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 octobre 1993, 2 décembre 1994, 7 juin 1996, 25 mai 1999, 13 juin 2000 et 10 août 2001 ; qu'à ces différentes dates et pour la partie de l'indemnité qui résulte de la présente décision, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La somme que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 1996 est portée de 400 000 francs à 601 100,25 francs soit 91 637,14 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 1992. Les intérêts échus les 28 octobre 1993, 2 décembre 1994, 7 juin 1996, 25 mai 1999, 13 juin 2000 et 10 août 2001, pour la partie de l'indemnité qui résulte de la présente décision, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON est condamné à payer à M. Hubert Y... la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Hubert Y... ainsi que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA VILLE DE THONON présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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