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01LY01421

CETATEXT000007468284 J2XLX2002X03X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468284.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 01LY01421, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01421 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, sous le n 01LY01421, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 991162 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 2 avril 1998 de l'inspecteur d'académie de l'Allier et une décision du 7 juin 1999 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE prononçant la mise à la retraite d'office pour raisons disciplinaires de M. X..., professeur des écoles ; 2 ) au rejet de la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement. Considérant que, par jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision du 2 avril 1998 de l'inspecteur d'académie de l'Allier et une décision du 7 juin 1999 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE prononçant la mise à la retraite d'office pour raisons disciplinaires de M. X..., professeur des écoles ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis une agression sexuelle sur une personne vulnérable, en l'espèce une personne âgée et handicapée, pensionnaire d'une maison de retraite, pour laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Montluçon ; qu'alors même que les agissements reprochés à M. X... ont pris place en dehors des heures de service, qu'ils n'ont pas été commis sur un élève, ni même sur un mineur, et qu'aucun antécédent ne peut être reproché à l'agent, il n'en demeure pas moins que ces faits étaient de nature à compromettre la dignité de la fonction exercée et à porter la déconsidération sur le corps auquel appartient l'agent ; qu'eu égard en outre à la nature particulière des fonctions exercées, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur une telle illégalité pour prononcer l'annulation des décisions en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que la décision du 7 juin 1999 aurait été prise par une autorité incompétente faute de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée manque en fait, le ministre ayant pu produire au dossier l'arrêté portant délégation de signature et publié au Journal Officiel ; que, d'autre part, la circonstance que la signature figurant sur la copie de la décision notifiée à l'agent serait peu lisible est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions susvisées des 2 avril 1998 et 7 juin 1999 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mars 2001 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Loi 84-16 1984-01-11 art. 66

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