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97LY01449

CETATEXT000007468287 J2XLX2002X03X0000001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468287.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY01449, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01449 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 95337 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 février 1997 déchargeant la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, respectivement d'un montant total de 55 115 francs et 8 296 francs, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances qu'elle a payées à la société Adrian Investissements en contrepartie de l'utilisation de la marque commerciale "Les Disparus du Bourbonnais", 2°) de remettre ces impositions à la charge de la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Montluçon, en vue de son enregistrement par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le 10 février 1989, la marque de fromages "Les Disparus du Bourbonnais" ; qu'il a participé à la constitution, le 22 avril 1989, de la société Adrian Investissements, dont il détient un quart du capital ; que celle-ci a racheté, le 8 juin 1989, la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET, à laquelle elle a concédé, par contrat conclu le 26 novembre 1989, la licence exclusive d'exploitation de la marque "Les Disparus du Bourbonnais", en contrepartie du versement d'une redevance ; que l'administration a estimé que, cette marque étant demeurée la propriété de M. X..., les redevances versées par la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET à la société Adrian Investissements, au cours de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, ne correspondaient à aucune prestation et qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces redevances ne pouvait être déduite par l'entreprise qui les avait payées ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I.

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : "( ...)
  2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu." ; qu'aux termes du 4 dudit article 283 : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 la loi du 24 juillet 1966 susvisée, alors en vigueur : "Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société" ; Considérant qu'aucune mention de l'acte relatif au dépôt par M. X..., le 10 février 1989, de la marque "Les Disparus du Bourbonnais" en vue de son enregistrement par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) n'indique que cette formalité a été accomplie au nom d'un tiers, et notamment de la société Adrian Investissements ; que la reprise par cette société des droits sur la marque dont s'agit n'a été inscrite au registre national des marques que le 9 mai 1995, date à laquelle elle est devenue opposable aux tiers, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 susvisée, alors en vigueur ; que toutefois, selon l'article 29 des statuts de la société Adrian Investissements, constituée le 22 avril 1989 et dont M. X... détient le quart du capital, "les soussignés décident la réalisation immédiate pour le compte de la société, des actes et engagements suivants, jugés urgents dans l'intérêt social ... 2) Reprise de tous les droits et obligations concernant la marque "Les Disparus du Bourbonnais", déposée à l'INPI par l'intermédiaire du greffe du Tribunal de commerce de Montluçon" ; que cette stipulation a été réitérée le 12 mai 1989 par l'assemblée générale de la société Adrian Investissements, dont le procès-verbal précise que le récépissé du dépôt de cette marque, en date du 10 février 1989, lui est annexé ; que dans ces conditions, la concession par la société Adrian Investissements à la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET, par contrat du 26 novembre 1989, de la licence exclusive d'exploitation de cette marque, ne peut être regardée comme ne correspondant pas à une prestation de service effective fournie par le concédant ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances payées par la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET en contrepartie du droit d'utilisation de la marque "Les Disparus du Bourbonnais" était déductible, en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de la S.A.R.L. LAITERIE DU CHALET ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 272, 283, 5, 29 Loi 64-1360 1964-12-31 art. 1 Loi 66-537 1966-07-24

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