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97LY01451

CETATEXT000007468289 J2XLX2002X03X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468289.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 97LY01451, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01451 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1997, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE (O.P.A.C. de l'ISERE), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Philippe Y..., avocat ; L'O.P.A.C. de l'ISERE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n 933525 du 4 avril 1997 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. BEC-INFRA et de la société BERTHOULY à lui payer, avec les intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa demande, la somme de 628 574 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement d'une route d'accès dans la Z.A.C. du Soleil à Venosc ; 2 ) de condamner la S.A.R.L. BEC-INFRA et la société BERTHOULY à lui payer le montant des réparations de la chaussée, soit la somme de 560 518,13 avec les intérêts de droit à compter du 16 décembre 1993, à lui rembourser les frais et honoraires des deux experts et à lui verser une somme de 25 000 francs à titre de participation aux frais d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me A..., de la SCP DENIAU ELIE CHOUVIN BALME KESTENES PSILA, avocat de la société BEC-INFRA et de Me Z..., de la SCP GRANJON, avocat de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par convention du 25 janvier 1986, la commune de Venosc a concédé à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE (O.P.A.C. de l'ISERE), la réalisation de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) dite " du Soleil ", comportant notamment la réalisation de 544 logements collectifs ; que, par acte notarié du 6 mai 1987, l'O.P.A.C. de l'ISERE a cédé une partie des charges foncières de l'opération à la S.C.I. Alpheratz qui a pris en charge la construction des bâtiments ; que l'O.P.A.C. de l'ISERE a conservé à sa charge les voiries et réseaux divers pour la réalisation desquels elle a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement d'entreprises conjoint et solidaire, comprenant notamment la SOCIETE BEC-INFRA, et un marché de travaux avec le groupement solidaire formé par les sociétés BERTHOULY et Colas-Rhône-Alpes ; que, le 29 juillet 1987, un glissement de terrain a entraîné l'effondrement de la voie de desserte réalisée dans le cadre de la 4ème tranche des travaux de voirie et réseaux divers ; que, dans un premier temps, l'O.P.A.C. de l'ISERE a demandé réparation de ce dommage à la S.C.I. Alpheratz en invoquant un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles dans le cadre de la construction d'un bâtiment du hameau " B " qui devait servir de soutènement à la voie en cause ; que, cette demande ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 1993, l'O.P.A.C. de l'ISERE a saisi le tribunal administratif d'une nouvelle demande dirigée contre la SOCIETE BEC-INFRA, les sociétés BERTHOULY et Colas-Rhône-Alpes et la société Géoprojets, chargée de l'étude préalable des sols ; que l'O.P.A.C. de l'ISERE, qui fait appel du jugement du 4 avril 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette seconde demande, ne recherche plus devant la cour que la condamnation de la SOCIETE BEC-INFRA et de la SOCIETE BERTHOULY ; Sur les conclusions tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle : Considérant que l'O.P.A.C. de l'ISERE ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande de condamnation de la SOCIETE BEC-INFRA et de la SOCIETE BERTHOULY, l'autorité relative s'attachant au jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la S.C.I. Alpheratz, dès lors qu'il n'y a entre les deux litiges, qui concernent l'exécution de deux contrats distincts conclus entre des parties différentes, ni identité d'objet, ni identité de parties ; En ce qui concerne la SOCIETE BEC-INFRA : Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; Considérant que la SOCIETE BEC-INFRA invoque le caractère définitif du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre qu'elle a passé avec l'O.P.A.C. de l'ISERE en vue de la réalisation des travaux en litige ; que l'O.P.A.C. de l'ISERE, qui se borne à soutenir que ce décompte définitif ne saurait faire obstacle à sa demande, ne conteste ni l'existence ni le caractère définitif du décompte ; que, contrairement à ce que soutient l'O.P.A.C. de l'ISERE, l'existence d'un décompte devenu définitif fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BEC-INFRA puisse être recherchée par le maître d'ouvrage pour des désordres survenus avant la réception et réparés avant celle-ci et dont le coût constituait, dans ces conditions, l'un des éléments dudit décompte ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE BEC-INFRA ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la SOCIETE BERTHOULY : Considérant qu'alors que le programme initial des travaux prévoyait que la voie de desserte qui s'est effondrée serait réalisée après la construction du bâtiment du hameau "B" qui devait lui servir de soutènement, la SOCIETE BERTHOULY a reçu de l'O.P.A.C. DE L'ISERE l'ordre exprès de commencer les travaux de réalisation de la voie sans attendre la construction du bâtiment ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. X..., que les travaux de construction de la voie de desserte confiés à la SOCIETE BERTHOULY ne sont pas, par eux-mêmes, la cause de l'effondrement mais que celui-ci a pour origine directe les conditions dans lesquelles la société Trevisiol, chargée par la S.C.I. Alpheratz de la construction d'un bâtiment du hameau "B", a exécuté ses travaux de terrassement sans prendre les précautions qui s'imposaient en raison de l'inversion de l'ordre des travaux ; que la SOCIETE BERTHOULY n'avait aucune obligation de conseil à l'égard de l'O.P.A.C. DE L'ISERE, maître d'ouvrage, quant aux précautions à prendre pour éviter que les travaux de terrassement entrepris sur un chantier voisin après la construction de la voie ne provoquent de dommages pour celle-ci ; qu'ainsi, l'O.P.A.C. DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que les dommages causés à la voie engagent la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BERTHOULY ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni celle de la requête d'appel, que l'O.P.A.C. de l'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE BEC-INFRA et la SOCIETE BERTHOULY, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnées à verser à l'O.P.A.C. de l'ISERE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'O.P.A.C. de l'ISERE à verser à la SOCIETE BEC-INFRA, d'une part, et à la SOCIETE BERTHOULY, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'O.P.A.C. de l'ISERE est rejetée.Article 2 : L'O.P.A.C. de l'ISERE versera à la SOCIETE BEC-INFRA et à la SOCIETE BERTHOULY, chacune une somme de mille (1 000,00) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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