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00LY01801

CETATEXT000007468297 J2XLX2001X03X0000001801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/82/CETATEXT000007468297.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 00LY01801, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01801 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour la SARL LOVALSA, dont le siège social est situé ..., par Me Serpentier-Linarès, avocat au barreau de Montpellier ; La SARL LOVALSA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971704 du Tribunal administratif de Grenoble en date 8 juin 2000 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société en participation LE MONTANA a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me Serpentier-Linarès, avocat de la SARL LOVALSA et de la société en participation LE MONTANA ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société en participation LE MONTANA : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la société en participation LE MONTANA ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Grenoble a été saisi d'une demande présentée par la SARL LOVALSA, agissant en son nom propre, et non pour le compte de la société en participation LE MONTANA, dont elle est la gérante ; que, par suite, en visant, dans son jugement du 8 juin 2000, cette demande comme présentée pour ladite société en participation, et en la rejetant comme telle, le Tribunal s'est mépris sur l'identité du demandeur ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LOVALSA devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la demande présentée par la SARL LOVALSA : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.* 190-1, R.* 197-4 et R.* 200-2, 2ème alinéa, du livre des procédures fiscales que, sauf les cas où une personne introduit une action pour autrui, seuls peuvent agir contre une imposition, par voie de réclamation ou d'action devant le juge de l'impôt, les contribuables ou redevables ayant payé spontanément l'impôt ou visés par la décision d'imposition, ou les personnes qui ont été mises personnellement en demeure d'acquitter ladite imposition ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations de l'avis de mise en recouvrement, établi par le receveur des impôts de Moutiers (Savoie) le 29 juin 1996 pour avoir paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la SARL LOVALSA, qu'il désigne expressément la société en participation LE MONTANA comme seule redevable de ces droits, qualité à laquelle l'absence de personnalité morale de ladite société ne fait pas obstacle ; que la circonstance qu'en tant que gérante de cette société, la SARL LOVALSA ait été destinataire dudit avis ne permet pas de regarder cette dernière comme personnellement visée par la décision d'imposition ; que, par suite, dès lors qu'elle n'a ni payé spontanément les droits dont s'agit, ni été personnellement mise en demeure de les acquitter, la SARL LOVALSA n'est pas recevable à présenter en son nom propre une demande tendant à en obtenir la décharge ; Considérant, d'autre part, que sa qualité de gérante de la société en participation LE MONTANA donnait seulement la SARL LOVALSA le droit d'agir au nom de ladite société en participation, mais non aux lieu et place de celle-ci ; Sur les conclusions subsidiaires de la société en participation LE MONTANA : Considérant que la société en participation LE MONTANA, qui n'était pas présente en première instance, n'est pas recevable à présenter directement devant la Cour des conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LOVALSA et à la société en participation LE MONTANA les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la société en participation LE MONTANA n'est pas admise.Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juin 2000 est annulé.Article 3 : La demande présentée par la SARL LOVALSA devant le Tribunal administratif de Grenoble ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 4 : Les conclusions présentées par la société LE MONTANA devant la Cour sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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