CETATEXT000007468302 J2XLX2001X03X0000002035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468302.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY02035, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02035 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2000 présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par son président en exercice par la SCP Folco Tourrette, avocat au barreau de Grenoble ; le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement N 97243 en date du 23 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société DEBERNARDY et la société CAMPENON BERNARD REGIONS soient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes ; 2 ) de condamner solidairement la société DEBERNARDY et la société CAMPENON BERNARD REGIONS à lui payer la somme de 128 318,04 francs en réparation des désordres affectant l'ouvrage, la somme de 7 782,56 francs, correspondant au coût des analyses réalisées pour l'expertise ordonnée en référé, la somme de 33 814,43 francs correspondant aux frais d'expertise, outre intérêts de droit sur ces différentes sommes à compter du 23 janvier 1997 et capitalisation de ces intérêts au 4 janvier 2000 et au 29 août 2000 ; 3 ) de condamner la société DEBERNARDY et la société CAMPENON BERNARD REGIONS à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me LE BRETON, avocat de la société SPIE CITRA SUD EST venant aux droits de la société DEBERNARDY ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : "Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général ..." ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : "Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente ..." ; Considérant que, par une délibération du 12 février 1996, produite en appel, le conseil général de l'Isère a donné délégation à la commission permanente pour décider de l'engagement d'instance en matière administrative, tant en première instance qu'en appel, et si nécessaire désignation de l'avocat ; que par une décision du 20 décembre 1996, la commission permanente a autorisé le président du conseil général de l'Isère à engager un recours devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre des entreprises responsables des désordres survenus sur le barrage EDF de Saint-Egrève et a désigné l'avocat chargé de représenter le département ; qu'il suit de là que le président du conseil général de l'Isère avait qualité pour représenter le département ; que, dès lors, c'est à tort que pour rejeter la demande du DEPARTEMENT DE L'ISERE comme irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de qualité pour agir du président du conseil général ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer le DEPARTEMENT DE L'ISERE devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge de la société DEBERNARDY et de la société CAMPENON BERNARD REGIONS les sommes exposées par le DEPARTEMENT DE L'ISERE et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la société SPIE CITRA SUD EST venant aux droits de la société DEBERNARDY quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2000 est annulé.Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ISERE et de la société SPIE CITRA SUD EST tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L3221-10, L3211-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.