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97LY02043

CETATEXT000007468304 J2XLX2001X03X0000002043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468304.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 97LY02043, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02043 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n 97LY02043 présentée pour Mlle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 95-4411 du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1995 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé de lui accorder une aide à la création d'entreprise ; 2 ) d'annuler la décision du 10 janvier 1995 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 32 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 ; - Le rapport de M. BONNET, Premier conseiller; - les observations de Me Y..., avocat, pour Mlle X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de LYON, Mlle X... se bornait à faire état des difficultés financières et familiales que lui causait le refus de l'aide à la création d'entreprise qui lui avait été opposé le 10 janvier 1995 par le Préfet du Rhône ; qu'une telle demande ne peut être regardée comme motivée au sens des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, en l'absence d'un exposé des faits et moyens permettant d'en apprécier la portée ; que l'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours contentieux devant les premiers juges ; que, dès lors, cette dernière était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de la juridiction administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mlle X... ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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