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00LY02046

CETATEXT000007468306 J2XLX2001X03X0000002046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468306.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 00LY02046, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02046 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT (2ème* chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2000 présentée pour LA COMMUNE DE CREST, représentée par son maire en exercice par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; LA COMMUNE DE CREST demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602094 en date du 26 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 1995, par laquelle le conseil de la communauté de communes du Crestois a approuvé par anticipation la proposition de la commission d'appel d'offres pour le transfert des ordures ménagères ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me JOURDA, substituant Me PETIT, avocat de LA COMMUNE DE CREST ; --- ---- ---- ---- ---- ---- - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de Crest en date du 17 juillet 1995, produite à l'instance : "Le conseil municipal charge Monsieur le maire, pendant la durée de son mandat ...16 ) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Cette autorisation recouvre donc toutes les actions en cours et à venir ...Par voie de conséquence de l'alinéa 16, le conseil municipal autorise le maire à avoir recours à un avocat ..." ; que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir au nom de la commune dans toutes les actions à venir ; qu'en ayant recours à un avocat, le maire de Crest a nécessairement décidé de demander l'annulation de la délibération en date du 16 mai 1995 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence de décision du maire pour rejeter la demande de la commune comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer LA COMMUNE DE CREST devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LA COMMUNE DE CREST qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 2000 est annulé.Article 2 : La requête de LA COMMUNE DE CREST est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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