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96LY02051

CETATEXT000007468310 J2XLX2001X03X0000002051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468310.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mars 2001, 96LY02051, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02051 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1996, présentée, pour la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) dont le siège est ..., par Maître Philippe X..., avocat au barreau de Grenoble ; Elle demande à la cour : 1 / de réformer le jugement n 91-2151 du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer aux époux Y... une somme de 180 000 F en réparation des préjudices subis par la réalisation de l'autoroute A 49 ; 2 / de limiter à 10 000 F l'indemnité accordée aux époux Y...; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1998, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 1998, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES et tendant aux mêmes fins que la requête ; ---- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me BALESTAS, avocat de M. Y... André; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (AREA) conteste un jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à payer aux époux Y... une somme supérieure à 10000F en réparation du préjudice résultant pour ceux-ci de la construction de l'autoroute A 49 à proximité de leur maison d'habitation, sise à CHATUZANGE-LE-GOUBET (Drôme) ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que l'ouvrage autoroutier, réalisé par la SOCIETE AREA, est situé en contrebas et à une distance d'une cinquantaine de mètres de la maison d'habitation des époux Y... ; que le pont qui enjambe l'autoroute n'appartient pas à la SOCIETE AREA ; que, si une butte de terre, de deux mètres de hauteur environ, réduit partiellement la vue, dont bénéficiaient auparavant M. et Mme Y..., elle atténue les bruits du trafic routier dus à la présence de l'autoroute, lesquels n'excèdent pas, dans les circonstances de l'espèce, les nuisances que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains d'une autoroute; qu'ainsi le préjudice subi par les époux Y... du fait de l'existence de l'autoroute "A 49" ne présente pas un caractère spécial et anormal de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AREA est fondée à demander que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble à son encontre soit ramenée à la somme de 10 000 F qu'elle accepte de verser aux époux Y... ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de la SOCIETE AREA ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE AREA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 180 000 F que la SOCIETE AREA a été condamnée à payer aux époux Y... par l'article 1er du jugement en date du 13 juin 1996 du tribunaux administratif de Grenoble est ramenée à 10000F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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