CETATEXT000007468312 J2XLX2001X03X0000002058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468312.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98LY02058, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02058 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1998, présentée pour M. Chérif X..., demeurant ..., par Me Smiai, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-04579 du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de carte de résident, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au préfet de la Loire, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985 et par un second avenant signé le 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me SMIAI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, les ressortissants algériens ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions du 6 de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 aux termes desquelles : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française" ; que dès lors le préfet de la Loire a pu légalement, comme il l'a fait par sa décision du 12 septembre 1996, refuser à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence, nonobstant la circonstance qu'il était ancien combattant de l'armée française ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Chérif X... est rejetée. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR Loi 93-XXXX 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 2, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.