CETATEXT000007468319 J2XLX2001X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468319.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 décembre 2001, 97LY00295, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00295 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ..., par Me Pierre Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962812-962813-962814, en date du 29 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du maire des ADRETS, du 22 juillet 1996, lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification de gîtes ruraux au lieudit "Villard-Château" ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 juillet 1996 ; 3°) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES ADRETS; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me Bertrand-Hebrard, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant que l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES ADRETS exige, pour les constructions individuelles, "2 places par logement dont 1 couverte" ; Considérant que le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux, délivré par le maire de la COMMUNE DES ADRETS à M. Z... par arrêté du 22 juillet 1996, consistait dans la réalisation de deux bâtiments comportant chacun un logement à usage de gîte rural ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, ce projet devait obligatoirement comporter, pour chaque bâtiment, deux emplacements de stationnement dont un couvert ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements de stationnement couverts prévus au projet ne présentent chacun qu'une largeur de 2 mètres et une longueur de 3,50 mètres ; que, même si ces emplacements ne sont pas clos sur une des deux faces latérales ainsi que du côté de l'accès, et si l'abri dont s'agit est prolongé sur ces deux faces par un débord de toiture d'une soixantaine de centimètres, les dimensions de l'emplacement, en particulier la largeur de l'accès, limitée à 2 mètres entre un poteau de soutien et un mur plein, ne peuvent être regardées comme permettant l'entrée et le stationnement d'un véhicule de gabarit moyen dans des conditions normales ; qu'ainsi, à défaut d'emplacements de stationnement couverts de dimensions suffisantes pour qu'ils puissent être affectés normalement à cet usage, les dispositions susmentionnées de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune sont en l'espèce méconnues et M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 1996 et pour ce motif, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 22 juillet 1996 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... et à la COMMUNE DES ADRETS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... et la COMMUNE DES ADRETS à payer chacun une somme de 2.500 francs à M. et Mme X..., à ce même titre ;Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions de la COMMUNE DES ADRETS sont rejetées.Article 2 : M. Z... et la COMMUNE DES ADRETS sont condamnés à payer chacun à M. et Mme X... une somme de deux mille cinq cents francs (2.500 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.