CETATEXT000007468321 J2XLX2001X12X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468321.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01LY00310, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00310 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée pour Mlle Fatima X..., demeurant ... à Saint Chamond
(42400)par Me Caudin, avocat au barreau de Saint Etienne ; Mlle Fatima X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9504725 et 9900195 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 2000 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalité y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1995 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me CAUDIN, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : Considérant qu'au terme du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ." ; Considérant que Mlle X... demande que les sommes de 14 700 F en 1990, 16 450 F en 1991, 15 000 F en 1992, 15 700 F en 1994 et 18 100 F en 1995 qu'elle prétend avoir versées à ses parents, qui l'hébergeaient à leur domicile pendant cette période, soient qualifiées de pensions alimentaires et déduites de ses bases d'imposition pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre desdites années en application des dispositions précitées du II-2 de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier décompte produit par Mlle X... chiffre le montant des dépenses de loyer, d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, d'entretien de la maison, de nourriture, de vêtements, d'assurance multirisques et pour frais d'obsèques prises en charge pour le compte de ses parents aux sommes de 23 808 F pour 1990, 29 982 F pour 1991, 31 484 F pour 1992, 43 560 F pour 1994 et 42 920 F pour 1995 ; que, toutefois et pour chacune de ces années, les documents fournis à l'administration lors des opérations de contrôle ne justifiaient le paiement de ces dépenses sur les deniers personnels de Mlle X... que pour les sommes respectives de 8 178 F, 7 346 F, 2 421 F, 8 053 F et 8 951 F ; que ni les tickets de caisse fournis, ni les tableaux annuels ventilant par nature l'ensemble de ces dépenses, aussi précis et détaillés qu'ils soient, ne constituent la justification de leur règlement par la requérante elle-même ; que les nombreuses erreurs, insuffisances et anomalies affectant les éléments de calculs retenus par Mlle X... dans les "tableaux annuels de ventilation" aboutissent à une sous-estimation importante de l'évaluation des divers avantages retirés par Mlle X... de l'hébergement par ses parents, les privant ainsi de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, Mlle X... ne justifie pas du versement d'une pension alimentaire à ses parents au cours des années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Fatima X... est rejetée . 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208 Code de justice administrative L761-1