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98LY00322

CETATEXT000007468323 J2XLX2001X12X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468323.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 98LY00322, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00322 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1998, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est à Noisy-le-Grand

(93), immeuble "Le Galilée", ..., représentée par son directeur général en exercice, par Me Emmanuelle Delay, avocat ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 967032 du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à la SARL COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR une somme de 3 255,49 francs majorée des intérêts de droit à compter du 21 octobre 1995, en réparation du préjudice résultant pour ladite société du fait que l'Agence nationale pour l'emploi lui a proposé, dans le cadre du dispositif "contrat initiative-emploi", la candidature d'une personne qui ne pouvait légalement bénéficier d'un tel contrat ; 2 ) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la SARL COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR devant le tribunal administratif de Dijon ; 3 ) de condamner la SARL COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR à lui payer la somme de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi ; Vu le décret n 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Delay, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 En matière de plein contentieux ...." ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande préalable d'indemnité de la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR a été reçue par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI le 21 octobre 1995 et a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 18 décembre 1995, décision qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R.104, lesquelles, contrairement à ce que soutient l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, sont applicables aux décisions prises en matière de plein contentieux, aucun délai n'était opposable à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR pour saisir le tribunal administratif de Dijon d'un recours dirigé contre la décision rejetant sa demande préalable d'indemnité ; que si l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI soutient que la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 18 décembre 1995 au plus tard le 5 janvier 1996, date à laquelle elle aurait formé à son encontre un recours administratif, la formation d'un tel recours, qui établit seulement que son auteur a eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à cette date, est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne peut être accueillie ; Sur le bien-fondé de la condamnation prononcée par le tribunal administratif : Considérant que par lettre du 7 août 1995, l'agence locale pour l'emploi a, sur la demande de la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR, proposé à celle-ci la candidature d'une personne en vue d'un recrutement sous le régime du contrat initiative-emploi institué par la loi susvisée du 4 août 1995 ; que la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR a embauché cette personne sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995 ; que la demande de convention de contrat initiative-emploi présentée par la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR a finalement été rejetée par décision du 2 octobre 1995 au motif que la salariée recrutée ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de ce dispositif d'aide à l'emploi ; Considérant qu'à la date à laquelle l'agence locale pour l'emploi a proposé à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR la candidature litigieuse dans le cadre du dispositif contrat initiative-emploi, la personne concernée, qui bénéficiait d'un congé de conversion, ne rentrait dans aucune des catégories de bénéficiaires visées à l'article L.322-4-2 du code du travail issu de la loi du 4 août 1995 ; que si l'article 4 du décret susvisé du 19 août 1995 a ouvert le bénéfice du contrat initiative-emploi aux personnes âgées de plus de cinquante ans en congé de conversion, la candidate proposée à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR, âgée de moins de cinquante ans, ne pouvait bénéficier de cette disposition ; Considérant qu'en proposant à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR, en vue d'une embauche dans le cadre d'un contrat initiative-emploi la candidature d'une personne qui, à la date de cette proposition, ne rentrait pas dans les catégories de bénéficiaires visés par la loi et en ne signalant pas à l'employeur, après la parution du décret d'application complétant notamment la liste des catégories de personnes pouvant ouvrir droit à un tel contrat, que la candidate proposée ne pourrait bénéficier du dispositif dont s'agit, les services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci à l'égard de la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR, laquelle a ainsi embauché une personne au vu de renseignements de nature à l'induire en erreur sur les aides dont elle était susceptible de bénéficier ; Considérant que si la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à embaucher un bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi, elle était fondée à considérer, lors de l'embauche, que le recrutement de la personne dont la candidature lui avait été présentée expressément par l'agence locale pour l'emploi au titre d'un tel contrat lui ouvrirait droit aux aides de l'Etat dont ce dispositif était assorti ; que la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR, qui, en vertu de l'article 6 du décret du 19 août 1995, disposait d'un délai d'un mois à compter de l'embauche pour présenter sa demande de convention du contrat initiative-emploi, n'a pas pris, en procédant à l'embauche avant de déposer cette demande, un risque de nature à atténuer la responsabilité de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; Considérant qu'en allouant à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR une indemnité de 3 255,49 francs représentant le montant mensuel de l'aide forfaitaire accordée par l'Etat pour l'emploi d'un bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale acquittées pour l'emploi en litige au titre du mois de septembre 1995, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation erronée du préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR une indemnité de 3 255,49 francs ; que la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'appel incident de la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR : Considérant que la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR ne fournit aucune justification de la réalité et de l'importance du temps que son gérant aurait consacré en vain à former la personne qui lui avait été présentée par l'agence locale pour l'emploi en vue de la conclusion d'un contrat initiative-emploi ; que, dès lors, ses conclusions incidentes tendant à ce qu'une indemnité supplémentaire de 20 000 francs lui soit allouée de ce chef, doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, soit condamnée à verser à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à verser à la COMPAGNIE BOURSIERE DE L'OR une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1 Code du travail L322-4-2 Décret 95-925 1995-08-19 art. 4, art. 6 Loi 95-881 1995-08-04

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