CETATEXT000007468326 J2XLX2001X12X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468326.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 97LY00327, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00327 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, présentée pour Mme Danielle X..., domiciliée ..., par la SCP Detruy-Lafond-Meilhac, avocats au barreau de Riom ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-198 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 7 décembre 1992 ; 2 ) de déclarer le CENTRE HOSPITALIER responsable des conséquences dommageables de cette intervention ; 3 ) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les troubles dont elle est atteinte et d'évaluer le préjudice en résultant ; 4 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui verser une provision de 50 000 F. à valoir sur son indemnisation définitive ; 5 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 10 000 F. en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Danielle X... qui souffre d'un glaucome diagnostiqué en juin 1989 a subi, après une intervention chirurgicale sur l'oeil droit pratiquée en juillet 1991 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, une injection d'alcool rétro-bulbaire qui a été réalisée le 7 décembre 1992 ; qu'à la suite de cette injection Mme X... se plaint de névralgies dans la région du nerf trijumeau et d'une paralysie oculo-motrice en voie de régression ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND Considérant que les préjudices subis par Mme X... ne présentent pas un caractère d'extrême gravité seul de nature à engager la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant toutefois que lorsque l'acte médical envisagé même accompli, comme en l'espèce, dans les règles de l'art comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas le praticien de son obligation ; qu'il résulte de l'instruction que l'injection retro-bulbaire d'alcool pratiquée sur Mme X... comportait des risques connus de paralysie oculo motrice ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces risques aient été portés à la connaissance de Mme X... alors qu'aucun urgence ou impossibilité ne justifiait en l'espèce que cette information préalable ne lui soit pas délivrée ; Considérant cependant que la faute commise, ainsi que cela a été dit précédemment, par le praticien de l'hôpital n'a entraîné pour Mme X... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que compte tenu de la faible probabilité des risques que présentait cette intervention chirurgicale au regard des avantages qui pouvaient en être attendus par Mme X... la réparation du dommage résultant pour elle de la perte de chance de se soustraire à ces risques doit être évaluée à une fraction correspondant au quart des préjudices subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ; Sur les préjudices : Considérant que le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif ne permet pas à la cour de fixer le montant des préjudices subis par Mme X... ; qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite en vue de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément et tout autre chef de préjudice qui pourrait être lié à son état et qui aurait été occasionné par l'intervention du 7 décembre 1992 ; Sur la demande de provision : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état du dossier d'allouer à Mme X... l'indemnité provisionnelle de 50 000 F. qu'elle sollicite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, partie perdante, à payer à Mme X... une somme de 6 000 F. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 1996 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 7 décembre 1992 à la suite d'une injection retro-bulbaire d'alcool.Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X... procédé à une expertise en vue de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et tout autre chef de préjudice qui pourrait être lié à son état et qui aurait été occasionné par l'intervention chirurgicale du 7 décembre 1992. L'expert sera désigné par le Président de la cour. Il prendra connaissance du rapport d'expertise du professeur Y... en date du 13 juin 1996, du dossier médical de Mme X... détenu par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et de tous documents produits par les parties.Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans délai de 3 mois à partir de la notification de sa désignation.Article 5 : Les conclusions de Mme X... à fin d'allocation d'une provision sont rejetées.Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND versera à Mme X... une somme de six mille francs (6000 F.) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.