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97LY00338

CETATEXT000007468328 J2XLX2001X12X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468328.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 97LY00338, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00338 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n 97LY00338 la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997 présentée par M. Etienne Y..., demeurant BP 65 69641 Caluire et Cuire cedex ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301631 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 1993 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a autorisé son président à passer un marché négocié avec la société Europe News Opérations pour l'utilisation de la dénomination de la chaîne Euronews ainsi qu'à l'annulation de l'acte de signer le contrat et du contrat ; 2 ) d'annuler cette délibération et ces actes ; 3 ) de prescrire à l'administration de communiquer tout document permettant d'apprécier la légalité de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de M. Y..., et de Me X... subsituant Me BAZEX, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de la délibération en date du 22 février 1993 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a autorisé son président à passer un marché négocié avec la société Europe News Opérations pour l'utilisation de la dénomination de la chaîne Euronews et le parrainage des bandes annonces du programme, de l'acte de signer le contrat et du contrat lui-même, M. Y... soutenait que les éléments d'information nécessaires n'avaient pas été donnés aux conseillers municipaux avant le vote sur la délibération , que l'objet de la délibération qui permet de couvrir une partie du déficit de la société Euronews Opérations et doit s'analyser comme une subvention déguisée n'entrait pas dans le cadre des possibilités d'intervention économique de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, que la délibération devait permettre de payer une campagne publicitaire effectuée dans le cadre des élections régionales et que même si le contrat était un contrat de prestation de services, il ne pouvait pas être passé sans mise en concurrence préalable ; que, par un premier jugement du 14 mai 1996, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la demande de M. Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le contrat signé le 1er février 1993 entre la société "Groupe E " et la société "Euronews Editorial" a pu valablement céder la propriété de la marque "Euronews", sans avoir au préalable répondu aux moyens autres que celui qui impliquait qu'il soit répondu à cette question préjudicielle ; que ces moyens, qui ne sont pas inopérants, n'ont pas non plus été écartés par le jugement attaqué du 19 novembre 1996, le tribunal administratif de Lyon s'étant borné à constater que le requérant n'avait pas justifié de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question préjudicielle pour rejeter les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. Y... ; qu'ainsi, le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens susanalysés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de M. Y... , qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La requête de M. Y... est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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