← France

98LY01186

CETATEXT000007468333 J2XLX2001X12X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468333.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY01186, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01186 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998 sous le n 98LY1186, la requête présentée par Mme Dany CHAMBON, demeurant ... à Colombier-Fallavier (Rhône), tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 963431 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la justice sur sa demande, formulée le 1er avril 1996, de promotion au grade de premier surveillant avec effet rétroactif au 1er juillet 1992 ; 2 ) à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 77-1540 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n 93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 12 mai 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme CHAMBON, surveillante des services pénitentiaires, tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la justice sur sa demande, formulée le 1er avril 1996, de promotion au grade de premier surveillant avec effet rétroactif au 1er juillet 1992 ; Considérant que si, aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : "Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants et les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice", il ressort des termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire que : "Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes : A.- Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ouvert aux candidats justifiant, à la date du concours, de sept ans au moins de service effectif dans leur grade ... ; B.- Au choix ..." ; que si l'article 60 du décret du 21 septembre 1993, qui prévoyait que "le décret du 31 décembre 1977 précité est abrogé à compter du 1er août 1992" a fait l'objet d'une décision d'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant qu'il était d'application rétroactive, cette circonstance n'a eu pour effet que de reporter l'abrogation du décret du 31 décembre 1977 à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1993, soit en suite de sa publication au Journal Officiel, qui est intervenue le 23 septembre suivant ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, c'est à bon droit que la décision attaquée, intervenue dans le courant de l'année 1996, a fait application des dispositions du décret du 21 septembre 1993, et non de celles du décret du 31 décembre 1977 ; qu'aucune disposition du décret du 21 septembre 1993 ne prévoit le maintien du bénéfice de l'examen professionnel organisé sous le régime du décret du 31 décembre 1977 aux lauréats de cet examen, à la seule exception des lauréats de la session de l'année 1991/1992, et pour une période limitée à trois ans ; que tel n'est pas le cas de Mme CHAMBON, lauréate de l'examen professionnel au titre de la deuxième session de l'année 1990 ; que le principe d'égalité entre agents ne faisait pas obligation à l'administration de promouvoir, en application de jugements défavorables dont elle n'a pas interjeté appel, d'autres agents que ceux concernés par ces jugements ; que la loi du 12 avril 2000, qui a validé l'examen professionnel de la session 1991/1992, annulé au contentieux, n'a eu ni pour objet ni pour effet de proroger la validité du décret du 31 décembre 1977 ; que le surplus des moyens de la requête est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CHAMBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Dany CHAMBON est rejetée. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 77-1540 1977-12-31 art. 11 Décret 93-1113 1993-09-21 art. 18, art. 60 Loi 2000-04-12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.