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00LY01231

CETATEXT000007468335 J2XLX2001X12X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468335.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00LY01231, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01231 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 19 juillet 2000, sous le n 00LY1231, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me Henri X..., avocat au barreau de Roanne, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 985756 du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ROANNE à lui verser la somme de 4 000 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi en suite d'une opération réalisée en décembre 1988 ; 2 ) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ROANNE à lui verser la somme de 4 000 000 F, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue de quantifier le préjudice, et à titre encore plus subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue de compléter l'expertise prescrite par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2000, admettant M. Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un jugement en date du 14 mars 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son hospitalisation dans cet établissement en décembre 1988 à la suite d'une fracture d'un tibia, ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE tendant au remboursement de ses débours ; Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'expertise contradictoire prescrite par les premiers juges, que les troubles visuels dont est affecté M. Y... puissent être imputés à un fait précis, fautif ou non, en relation avec l'activité du CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, nonobstant certains rapprochements sur le plan de la chronologie des faits ; que n'ont pu, notamment, être mis en évidence avec suffisamment de certitudes ni les conditions dans lesquelles ces troubles sont apparus, ni l'action qu'ont pu avoir sur ceux-ci des prescriptions médicamenteuses délivrées dans le cadre des soins prodigués à M. Y... ; qu'enfin, le requérant ne critique pas utilement le rapport déposé par les experts désignés par les premiers juges, lequel n'apparaît entaché ni d'une méconnaissance du principe du contradictoire, ni d'insuffisances dans l'examen des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle mesure d'expertise, M. Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE ne sont pas fondés à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de M. Lucien Y... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE sont rejetées. 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER

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