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96LY02529

CETATEXT000007468357 J2XLX2001X12X0000002529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468357.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 96LY02529, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02529 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1996, présentée pour Mme Danielle X..., demeurant lotissement communal à Saint-Laurent-La-Conche, 42210 Montrond Les Bains, par Me Yves Hartemann, avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON à l'indemniser du préjudice que lui ont causé les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée le 18 juin 1991 ; 2 ) de déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON responsable dudit préjudice ; 3 ) de constater que l'expert judiciaire n'a pas convenablement chiffré ledit préjudice ; 4 ) subsidiairement de désigner un nouvel expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me SIMMLER, substituant Me HARTEMANN, avocat de Mme X... ; - les observations de Me MAURICE, substituant Me RIVA, avocat de CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Danièle X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon, qui après avoir ordonné une expertise avant-dire-droit, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON à l'indemniser du préjudice que lui ont causé les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée le 18 juin 1991 ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON : Considérant que Mme X... a subi le 18 juin 1991, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON, une opération destinée à la cure d'un prolapsus génital ; qu'à la suite de cette opération, Mme X... a été atteinte d'une paralysie du nerf crural gauche et que des complications hémorragiques ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 4 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'intervention chirurgicale pratiquée par voie abdominale, qui comporte des risques liés à la proximité des éléments vasculo-nerveux de la région lombo-sacrée et à la durée du temps opératoire, a été effectuée selon les règles de l'art ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., aucune pièce du dossier n'établit la défectuosité des écarteurs utilisés ou l'insuffisance des soins post-opératoires ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale n'est à l'origine des troubles dont se trouve atteinte Mme X... ; Considérant toutefois que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli, comme en l'espèce, selon les règles de l'art comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas le praticien de cette obligation ; qu'il résulte de l'instruction que l'opération de promonto-fixation et de Burch pratiquée sur Mme X... comportait des risques, quoique rares, de paralysie du nerf crural ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces risques aient été portés à la connaissance de Mme X..., alors qu'aucune urgence ou impossibilité ne justifiait que cette information préalable ne lui soit pas délivrée et alors même qu'une autre technique opératoire, effectuée par la voie vaginale, aurait permis, en dépit des inconvénients de confort qu'elle comporte, d'éviter ce type de complications ; que, toutefois, si la faute ainsi commise par ce manquement au devoir d'information, engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON, ladite faute n'a entraîné pour Mme X... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, compte tenu de la faible probabilité des risques que présentait cette intervention chirurgicale au regard des inconvénients voire des risques encourus en cas de renonciation à toute intervention ou de choix de l'autre technique opératoire susmentionnée, la réparation du dommage résultant pour Mme X... de la perte de chance de se soustraire à ces risques doit être évaluée à une fraction correspondant au quart des préjudices subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur le préjudice de Mme X... et sa réparation et sur les droits de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU RHONE : Considérant que la CAISSE MALADIE REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU RHONE justifie des débours divers exposés pour son assurée à hauteur de 78 183, 49 F. ; Considérant que Mme X... a subi une période d'incapacité temporaire totale du 13 juillet 1991 au 1er juillet 1992, une incapacité temporaire partielle à un taux de 50% du 1er juillet 1992 au 3 juillet 1994 et qu'elle reste atteinte de troubles comportant des difficultés à descendre des escaliers, à conduire un véhicule et à skier qui justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ; que le préjudice subi au titre de ces troubles dans les conditions d'existence doit être évalué à 250 000 F. dont la moitié répare le préjudice purement corporel ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'expert que Mme X... a subi des souffrances modérées et un préjudice esthétique également modéré ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en en fixant le montant à 50 000 F. ; Considérant que Mme X... n'établit pas avoir effectivement supporté les frais qu'elle prétend avoir exposés, pour adapter à son véhicule automobile un nouvel embrayage ; Considérant, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le préjudice total s'établit à 378 183, 49 F. dont 203 183,49 F. réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON étant limité au quart, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préjudice indemnisable est de 94 545,87 F. dont 50 795,87 F. réparent l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X... ; que, par suite, la CAISSE MALADIE REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU RHONE a droit au remboursement de ses débours pour un montant de 50 795,87 F. ainsi qu'aux intérêts de cette somme à compter du 16 août 1994, date de sa demande ; que les droits de Mme X... s'établissent donc à la différence entre 94 545,87 F. et 50 795,87 F. soit 43 750 F. ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON, qui succombe à l'instance, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 130 F. ;Article 1er : Le jugement n 94-01468 du 15 octobre 1996 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON est condamné à verser la somme de 43 750 F. (6 669,65 euros) à Mme X....Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON est condamné à verser à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DU RHONE la somme de 50 795,87 F. (7 743,78 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 1994.Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif taxés à la somme de 2 130 F. (324,72 euros) sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MONTBRISON. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT

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