CETATEXT000007468359 J2XLX2001X12X0000002546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468359.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 97LY02546, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02546 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 octobre 1997 et 26 janvier 1998 sous le n 97LY2546, la requête et le mémoire complémentaire présentés la première par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, la seconde pour le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE par Me François X..., avocat au barreau de Lyon, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 931875 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé deux titres de recettes en date du 10 octobre 1984 établis par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE en vue d'obtenir le reversement de sommes qui auraient été indûment versées à M. Y..., ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au titre du complément familial de traitement pour les périodes des 1er février 1983 au 31 décembre 1983, et du 1er janvier 1984 au 30 juin 1984 ; 2 ) au rejet de la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ; Vu le décret n 46-2880 du 10 décembre 1946, modifié par le décret n 77-1255 du 16 novembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé deux titres de recettes en date du 10 octobre 1984 établis par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE en vue d'obtenir le reversement de sommes qu'il estime avoir versées indûment à M. Y..., ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en poste au service cartographique de Nouméa de septembre 1980 à mars 1984, au titre du complément familial de traitement pour les périodes des 1er février 1983 au 31 décembre 1983, et du 1er janvier 1984 au 30 juin 1984 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n 77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial : "Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 ci-dessus ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel" ; que l'article 30-3 du même texte dispose que : " ...les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune" ; que si, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, la rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer est multipliée par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, il résulte du deuxième alinéa de ce même texte que : " ...lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la condition de ressources des fonctionnaires originaires de métropole doit être appréciée par rapport au montant des ressources dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été en service à Paris ; que ces ressources doivent dès lors s'entendre comme comprenant les rémunérations de ces fonctionnaires avant application du coefficient de majoration propre à chaque territoire prévu à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 ; que le complément familial de traitement versé à M. Y... a ainsi été exactement calculé ; qu'aucune somme ne lui a été indument versée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres de recettes litigieux ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.Article 2 : Le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE est condamné à verser à M. Y... la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 46-2880 1946-12-10 art. 30-1 Décret 67-600 1967-07-23 art. 2 Décret 77-1255 1977-11-16 Loi 77-765 1977-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.