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00LY02562

CETATEXT000007468363 J2XLX2001X12X0000002562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468363.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 00LY02562, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02562 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991242 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 octobre 2000 condamnant l'Etat à verser à la SA SEVA, d'une part, les intérêts au taux légal pour la période du 15 décembre 1998 au 27 avril 1999 sur la somme de 849 089 francs remboursée à celle-ci à la suite de sa demande de plafonnement de le taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et, d'autre part, les intérêts au taux légal dus sur ces intérêts, pour la période allant du 7 mai 1999 au jour de leur paiement effectif ; 2 ) de décharger l'Etat de cette condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SEVA, usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, a imputé sur le solde, acquitté le 15 décembre 1998, de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Châlon sur Saône, un montant de 600 000 F qui constituait l'évaluation de la réduction d'imposition à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en conséquence du plafonnement de sa cotisation en fonction de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du même code ; que la réduction qu'elle a demandée le 15 février 1999, et obtenue le 12 avril 1999, s'étant élevée en réalité à 1 449 089 francs, le comptable du Trésor de Châlon-Ville lui a remboursé le 27 avril 1999 la différence entre ces deux sommes, soit 849 089 francs ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la SA SEVA les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 849 089 francs pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 27 avril 1999, date de son remboursement et, d'autre part, décidé que la somme représentative des intérêts dus au jour du paiement du principal porterait elle-même intérêts à compter du 7 mai 1999 et jusqu'à son versement effectif ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ; Considérant que la décision du 27 avril 1999 par laquelle le comptable du Trésor de Châlon-Ville a accordé à la SA SEVA la restitution de la somme de 849 089 francs, qui est intervenue à la suite de la réclamation contentieuse introduite le 15 février 1999, et dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation par l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que le versement de ladite somme ne peut donc donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en application de ces dispositions, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, au paiement d'intérêts sur ces intérêts ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par la SA SEVA et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel il résulte de ce qui précède, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la SA SEVA des intérêts moratoires calculés sur la somme de 849 089 francs, et le montant de la capitalisation desdits intérêts ;Article 1er : Le jugement n 991242 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 octobre 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par la SA SEVA est rejetée. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1679 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L208, R198-10

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