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00LY02604

CETATEXT000007468365 J2XLX2001X12X0000002604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468365.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 00LY02604, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02604 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la rquête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2000, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n 99625-99772 et n 991189 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 2000 ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 17 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 mai 1999 par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Allier a rejeté ses réclamations en rectification de ses avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de non-imposition de l'année 1998 ; 2°) d'annuler les avis de non-imposition litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation, d'une part, de trois décisions du directeur des services fiscaux de l'Allier rejetant ses réclamations en rectification des avis de non-imposition qui lui ont été adressés au titre des années 1996 et 1997 en tant qu'ils ne mentionnent pas, s'il avait été imposable, qu'il aurait pu bénéficier,, de certaines réductions d'impôt et, d'autre part, de son avis de non-imposition de l'année 1998 en tant qu'il ne mentionnent pas les montants des réductions d'impôt auxquelles il pouvait prétendre ; qu'à l'appui de ces conclusions, il soutenait que ces avis de non-imposition n'étaient pas conformes aux fiches de calculs facultatifs figurant dans les notices explicatives jointes aux différentes déclarations d'ensemble des revenus des années correspondantes ; mais que ces documents n'étant pas au nombre de ceux énumérés au second alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 aux termes desquels : "Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, compte-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, ..., prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits ...", il ne pouvait s'en prévaloir utilement sur ce fondement à l'appui de ses recours pour excès de pouvoir ; que le Tribunal n'étant pas tenu de répondre à des moyens inopérants, M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M Philippe X... est rejetée . 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1

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