CETATEXT000007468367 J2XLX2001X12X0000002683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468367.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 96LY02683, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02683 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... D'ISERE, par la S.C.P. d'avocats Maubleu-Ngue-No ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 27 janvier 1992, par lequel le maire de Val d'Isère leur a délivré un permis de construire pour l'aménagement d'une étable et la création d'un hall de vente au lieu-dit "Le Joseray"; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... à leur verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant que, par arrêté du 27 janvier 1992, le maire de la COMMUNE de VAL D'ISERE a délivré à M. et Mme Y... un permis de construire relatif à divers travaux consistant à aménager une nouvelle étable dans un bâtiment existant, à surélever une toiture et à créer un hall de vente ; que, par le jugement attaqué, rendu sur la demande de M. X..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis ; Considérant que M. X..., qui, tant devant les premiers juges que devant la cour, ne se prévaut, pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire du 27 janvier 1992, d'aucune autre qualité que celle de propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n 299 de la section A, qui jouxte le terrain d'assiette du permis de construire, a produit uniquement un procès-verbal de bornage accompagné d'un extrait cadastral établis en 1981 ; que ces documents ne suffisent pas à établir sa qualité de propriétaire ; que M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé cet arrêté et que cette demande doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 :M. X... versera à M. et Mme Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.