CETATEXT000007468371 J2XLX2001X06X0000002716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468371.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY02716, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02716 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n 99LY02716, l'arrêt en date du 27 septembre 1999, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1999, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n 93LY00472 en date du 22 février 1996 en tant qu'il concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. X... au titre de l'indemnité de résiliation et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Lyon ; Vu, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 février1996 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1993, présentée pour M. Hubert X..., demeurant ..., par la société Caillat Day et Associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné la commune de SAINT-HONORE à lui verser une indemnité de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de travaux d'aménagement de la station de LA CHAUD réalisés par la commune ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 18 juin 1986 et la décision de résiliation de la concession du 29 juillet 1986 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- -- 3°) d'annuler les décisions des 2 et 3 février 1987 lui interdisant d'exploiter les téléskis des Faons et des Houlottes ; 4°) de condamner la commune à lui verser les sommes de 4 07 200 francs et 50 000 francs, ainsi que les intérêts à compter du 16 juillet 1991 et les intérêts des intérêts à compter du 26 août 1992, à raison du préjudice résultant de la résiliation de la concession ; 5°) de condamner la commune à lui verser la somme de 200 000 francs, ainsi que les intérêts à compter du 16 juillet 1991 et les intérêts des intérêts à compter du 26 août 1992, à raison du préjudice résultant des dommages apportés aux installations des téléskis des Faons et des Houlottes ; 6°) de condamner la commune à supporter les frais d'expertise ; 7°) de condamner la commune à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001: - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Maître BERN, avocat de M. X... et de Maître LE GULLUDEC, avocat de la COMMUNE DE SAINT HONORE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire dugouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 22 février 1996, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1993 et a statué sur la demande de M. X... ; que le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il concernait les conclusions présentées par M. X... au titre de l'indemnité de résiliation relative à la concession du 29 juillet 1986 et renvoyé l'affaire devant la cour ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de SAINT HONORE : Considérant que, par délibération du 18 juin 1986, le conseil municipal de la commune de SAINT-HONORE a décidé de résilier la convention intervenue entre cette collectivité et M. X... et de proposer à ce dernier une indemnité de 60 000 francs ; que, par lettre du 29 juillet 1986, le maire de la commune a confirmé cette décision et précisé que le montant de l'indemnité ainsi proposée pouvait être contesté devant le tribunal administratif ; que par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable opposée par la commune de SAINT HONORE ne peut qu'être écartée ; Sur les préjudices résultant de la résiliation de la concession : Considérant que l'article 14 du contrat de concession du 3 juin 1981 permet à l'autorité organisatrice de résilier unilatéralement le contrat, mais l'oblige à indemniser le concessionnaire à concurrence de la valeur des biens nécessaires à l'exploitation, ainsi qu'à lui verser une indemnité de résiliation ; Considérant que si pour justifier une demande d'indemnité d'un montant de 1 840 000 francs représentant selon lui la valeur du matériel d'exploitation, le requérant produit l'annexe B au contrat de concession qui comporte la liste des biens à fournir par l'exploitant au fur et à mesure des implantations pour l'aménagement de six téléskis, un constat d'huissier et le rapport d'expertise judiciaire du 9 janvier 1990, aucun de ces documents ne correspond à un inventaire des matériels réellement utilisés pour l'exploitation ; qu'il n'est pas contesté par la commune que le téléski Les Faons, d'une longueur de 40 mètres, fonctionnait lors de la résiliation du contrat ; qu'en revanche, le téléski Les Scuriolles, pour lequel seuls des travaux de génie civil avaient été exécutés, n'était pas en activité selon les normes requises ; que, par suite, et en application de l'article 14 susvisé, seul le téléski Les Faons ouvre droit à indemnisation au profit du concessionnaire ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme due à ce titre en la fixant à 100 000 francs ; Considérant que M. X... a droit également à une indemnité de résiliation, ainsi que le prévoit le paragraphe de l'article 14 déjà cité et ainsi que l'a admis la commune dans sa délibération du 18 juin 1986 ; que si M. X... soutient avoir subi, du fait de la résiliation unilatérale du contrat, un manque à gagner de 6 196 800 francs, il ne produit, pour justifier de la réalité et du montant d'un tel dommage, qu'un document élaboré lors de la présentation de la demande d'autorisation d'unité touristique nouvelle pour l'aménagement de la station de La Chaud ; qu'alors que le bilan financier figurant dans ce document avait été qualifié d'optimiste par la décision d'autorisation, aucun élément comptable ne permet d'établir que la réalisation des remontées mécaniques pouvait être une source de profit ; qu'en outre la résiliation du contrat a été provoquée en partie par la carence du concessionnaire ; que, toutefois, et dans la mesure où l'article 14 ne précise pas la nature exacte du préjudice que l'indemnité de résiliation a pour objet de réparer, il convient d'admettre que le requérant peut prétendre à un tel dédommagement, qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise en l'absence d'éléments précis, à la somme de 60 000 francs ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 160 000 francs à compter du 16 juillet 1991, date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 août 1992, le 2 février 1996 et le 3 octobre 2000 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT HONORE à payer à M. X... la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. X..., qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la commune de SAINT HONORE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La commune de SAINT-HONORE est condamnée à verser à M.HOUILLON la somme de 160 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1991. Les intérêts échus les 26 août 1992 , 2 février 1996 et 3 octobre 2 000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et de sa requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT-HONORE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.