CETATEXT000007468375 J2XLX2001X05X0000002480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468375.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY02480, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02480 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1997 présentée pour Mme Z..., demeurant ... par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965383 en date du 31 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2 ) d'annuler la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au profit de deux de ses enfants et la décision du 4 décembre 1996 rejetant son recours gracieux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me CHARLERY substituant Me FRERY, avocat de Mme Z... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi n 98-349 du 11 mai 1998 : "I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ... " ; Considérant que pour rejeter par une décision du 22 octobre 1996 la demande de regroupement familial présentée par Mme Z... en faveur de ses deux enfants Mamadou X... et Rokia Y..., nés en 1979 et en 1982 de pères différents, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que les pères des enfants n'étaient pas déchus de leurs droits parentaux ; Considérant que Mme Z... soutient que le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 serait contraire aux dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel fait référence la Constitution du 4 octobre 1958 aux termes desquelles: " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.", telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 13 août 1993 ; qu'il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative de connaître d'une contestation mettant en cause la validité de dispositions législatives au regard de la Constitution ; Considérant que le I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, qui ne permet le regroupement familial qu'au profit de l'enfant pour lequel le demandeur est le seul parent susceptible de l'élever, n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'alors que le seul fait que le juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné la délégation volontaire de la puissance paternelle au profit de la requérante et que le père de Rokia Y... atteste qu'il a autorisé sa fille à venir vivre en France avec sa mère ne suffit pas à établir que les pères des deux enfants se sont désintéressés d'eux depuis leur naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait au droit de Mme Z... et de ses enfants à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Rhône d'autoriser le regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Loi 98-349 1998-05-11 Ordonnance 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.