CETATEXT000007468378 J2XLX2001X11X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468378.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 novembre 2001, 97LY01240, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01240 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997, présentée pour la COMMUNE DE CROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me Patrick Y... ; La COMMUNE DE CROLLES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Z..., l'arrêté du 26 mai 1994, par lequel le maire de la commune a délivré à M. et Mme X... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CROLLES; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 ; le rapport de M. du BESSET, président ; les observations de Me Patrick Y..., représentant la COMMUNE DE CROLLES ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z..., qui est propriétaire d'une maison située à 190 mètres du terrain, sur lequel le maire de Crolles a délivré, par arrêté du 26 mai 1994, un permis de construire à M. et Mme X..., avait, compte tenu de la configuration des lieux, intérêt et donc qualité pour demander l'annulation dudit permis de construire, sans que la COMMUNE DE CROLLES puisse faire valoir utilement ni que Mme Z... n'habite pas elle-même sa maison ni qu'elle n'est pas propriétaire dans le lotissement concerné par le projet litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de CROLLES, auquel renvoie l'article UA 7 du règlement de construction du lotissement concerné par le permis de construire : "à moins que le bâtiment principal à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à 4 mètres ... Des adaptations sont possibles pour des parcelles isolées non bâties, inscrites dans un tissu urbain préexistant, c'est à dire situées entre deux ou plusieurs parcelles bâties" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mai 1994 prévoit la construction d'une maison individuelle implantée à 2 mètres de la limite parcellaire ; qu'une telle dérogation à la règle susmentionnée ne saurait constituer, compte tenu de son importance, une "adaptation mineure" au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, auquel se réfère nécessairement le règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 26 mai 1994 à M. et Mme X... ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CROLLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CROLLES à payer à Mme Z..., la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CROLLES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CROLLES versera à Mme Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.