CETATEXT000007468381 J2XLX2001X11X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468381.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 98LY01278 98LY01557, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01278 98LY01557 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, 1 , enregistrée le 13 juillet 1998, sous le n 98LY1278, la requête présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui demande à la Cour : 1 : d'annuler le jugement n 9702213 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'équipement, du transport et du logement portant concession et liquidation de la pension de retraite de M. X..., ensemble la décision du 2 avril 1997 rejetant la demande de ce dernier de bénéficier d'une pension de retraite calculée sur son traitement d'ouvrier d'Etat, titulaire du grade chef d'équipe B ; 2 : de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X...; La Caisse soutient que la nomination de M. X... en qualité de chef d'équipe "B" a été prononcée en méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que cette nomination est intervenue alors qu'il ne comptait pas 5 ans d'ancienneté dans le grade précédent ; que la décision du 30 août 1993 portant admission à la retraite de l'intéressé ne lui a crée aucun droit ; que l'administration des pensions est fondée en tout état de cause à ne pas tenir compte de décisions illégales relatives à la carrière des agents ; Vu, 2 , enregistré le 20 août 1998, sous le n 98LY1557, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la Cour : 1 : d'annuler le jugement n 9702213 en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant concession et liquidation de la pension de retraite de M. X..., ensemble la décision du 2 avril 1997 rejetant la demande de ce dernier de bénéficier d'une pension de retraite calculée sur son traitement d'ouvrier d'Etat, titulaire du grade chef d'équipe B ; 2 : de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X...; Le ministre soutient que la nomination de M. X... en qualité de chef d'équipe "B" a été prononcée en méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que cette nomination est intervenue alors qu'il ne comptait pas 5 ans d'ancienneté dans le grade précédent Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret 65-382 du 21 mai 1965 ; Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que pour annuler les décisions du ministre qui, d'une part, a liquidé la pension de retraite de M. X..., ouvrier des parcs et ateliers de l'équipement, sur la base de la rémunération afférente aux fonctions de chef d'équipe, catégorie A, et a, d'autre part, refusé de modifier cette liquidation en retenant comme base la rémunération supérieure d'un chef d'équipe catégorie B, niveau de classification détenu par M. X... pendant ses douze derniers mois d'activité, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la décision définitive en date du 30 août 1993 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 décembre 1993 lui avait conféré le droit à obtenir une pension liquidée sur cette dernière base ; Considérant que la décision admettant un agent à faire valoir ses droits à la retraite détermine la date de fin de ses fonctions sans lui attribuer de pension; qu'elle est ainsi par elle même sans effet sur le montant de la pension dont la liquidation doit faire l'objet d'une décision particulière ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la dite décision pour reconnaître le caractère définitif des droits de M. X... à une retraite de chef d'équipe de catégorie B ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé ..." ; que si M. X... soutient qu'à sa date de radiation des cadres, il occupait des fonctions de chef d'équipe catégorie B et que l'arrêté du 27 novembre 1992 lui ayant conféré cette qualification était devenu définitif à cette même date, il ressort des pièces du dossier que cet avancement lui a été accordé sans que les attributions qu'il occupait antérieurement en qualité de chef d'équipe catégorie A, qualification qu'il détenait depuis le 1 juillet 1992 seulement, soient modifiées ; que cette promotion ne lui a été accordée qu'en prévision de son prochain départ en retraite et a ainsi constitué, dans les circonstances de l'espèce, une nomination pour ordre qui ne pouvait avoir aucun effet sur les modalités de liquidation de sa pension ; que dès lors, et en tout état de cause, M. X... ne peut utilement soutenir que les conditions d'avancement dans les qualifications professionnelles d'ouvrier des parcs et ateliers, déterminées par une simple circulaire ministérielle, ne pouvaient légalement lui être opposées lors de la liquidation de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre portant concession et liquidation de la pension de retraite de M. X..., ensemble la décision de la même autorité du 2 avril 1997 portant rejet d'un recours gracieux présenté par ce dernier ;Article 1er : Le jugement n 9702213 en date du 29 avril 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée. 36-03-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - NOMINATION POUR ORDRE Décret 65-836 1965-09-24 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.