CETATEXT000007468390 J2XLX2001X05X0000020381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468390.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 96LY20381, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20381 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de la SARL Société Nouvelle Marchal tendant à l'annulation du jugement n° 941331 du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 1995 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville d'Auxerre à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative de matériels mis à la disposition de la société Michelin, a décidé qu'il sera procédé, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, de produire devant elle, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, tous les éléments lui permettant de se prononcer sur le point de savoir si lesdits matériels étaient ou non restés sous le contrôle de la SARL Société Nouvelle Marchal et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle avait effectuées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 21 décembre 2000, la Cour, avant de statuer sur la requête de la SARL Société Nouvelle Marchal tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 1995 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville d'Auxerre à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative de matériels mis à la disposition de la société Michelin, a décidé qu'il sera procédé, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire devant elle, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, tous les éléments lui permettant de se prononcer sur le point de savoir si lesdits matériels étaient ou non restés sous le contrôle de la SARL Société Nouvelle Marchal et utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle avait effectuées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, malgré sa précarité, la mise à la disposition du centre de formation de la société Michelin des matériels en litige par la SARL Société Nouvelle Marchal présente néanmoins, en l'espèce, un caractère suffisamment permanent et que, d'autre part, les biens dont s'agit, destinés à la vulcanisation des pneumatiques, ont été utilisés principalement pour les besoins spécifiques de la formation des salariés et distributeurs de la société Michelin ; que, par suite, ces matériels n'ayant pas été utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle de la SARL Société Nouvelle Marchal ne devaient pas être compris dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle telle que définies par l'article 1467 du code général des impôts ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL Société Nouvelle Marchal une somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé n° 941331 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 décembre 1995 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL Société Nouvelle Marchal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Auxerre.Article 2 : La SARL Société Nouvelle Marchal est déchargée des impositions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL Société Nouvelle Marchal une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.