← France

96LY20994

CETATEXT000007468392 J2XLX2001X05X0000020994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468392.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY20994, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20994 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Y... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mars 1996, présentée pour M. Jean-François Y... demeurant ... (Côte-d'Or) par maître Eric X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 923752 du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 1996 en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY à lui verser une somme limitée à 30 000 F et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2 / de condamner la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY à l'indemniser de son préjudice matériel, qui s'élève à 4.125.000 F après avoir ordonné une expertise pour confirmer l'étendue de ce préjudice ; 3 / de condamner la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY à lui verser 100 000 F en réparation de son préjudice moral ; 4 / de condamner ladite commune à lui verser 100 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 / de condamner ladite commune au versement des intérêts et aux intérêts des intérêts ; 6 / de condamner aussi la commune à exécuter sous astreinte la décision du tribunal ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de M. Y... Jean-François et de Me PHILIPPE, avocat de la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que par un jugement du 28 février 1989, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1990, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 septembre 1987 du maire de la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY opposant un refus à la demande de permis de construire un bâtiment à usage d'élevage de porcs présentée par M. Jean-François Y... ; que par un jugement du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 juillet 1992 du maire de RUFFEY-LES-ECHIREY classant, sans suite, la nouvelle demande de permis de construire présentée par M. Y... en vue de réaliser un bâtiment à usage d'élevage de porcs ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a alloué à M. Y... une indemnité de 30 000 F en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé en raison de l'illégalité des refus de permis de construire qui lui avaient été opposés ; que M. Y..., qui évalue la totalité de son préjudice à plus de 4 millions de francs demande la réformation dudit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ; que la commune fait valoir que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par le requérant ; que M. Y... demande également l'exécution du jugement attaqué; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif la condamnation de la commune à l'indemniser de son préjudice moral et de son préjudice matériel résultant de la perte des bénéfices attendus de l'activité d'élevage de porcs ; qu'en statuant seulement sur la réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur son préjudice moral et a omis de statuer sur les conclusions du requérant relatives au second chef de préjudice ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 1996 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et d'évoquer lesdites conclusions ; que par contre il sera statué par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête de M. Y... relatives à son préjudice moral ; Au fond : Sur le préjudice matériel : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif légal aurait pu faire obstacle à l'activité d'élevage de porcs projetée par M. Y... ou qu'une faute ou qu'une imprudence puisse lui être reprochée ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir qu'il a été privé des bénéfices qu'il pouvait raisonnablement escompter de cette activité et de la perte de revenus qui en résulte ; que cependant cette perte de revenus doit s'apprécier en retenant non pas une période de 19 années comme le demande M. Y..., mais une période comprise entre septembre 1987 et le 30 juin 1992, date à laquelle il a renoncé définitivement à son commerce de vente de viande liée à son activité d'éleveur ; que le rapport d'expertise, produit par le requérant et qui n'est pas utilement contesté par la commune, évalue le préjudice commercial qu'aurait subi M. Y... à la perte d'un bénéfice net de 126 000 F par an, à partir de 1990, en raison de l'incidence des délais de mise en route de l'exploitation, après l'obtention d'un permis de construire en septembre 1987 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce rapport d'expertise, mais également de ses insuffisances, et du fait que M. Y... a pu pendant la période considérée exercer une autre activité sur laquelle il ne s'explique pas, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre à M. Y... en la fixant à la somme de 300 000 F, tous intérêts compris à la date du 30 juin 1992 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts sur la somme de 300 000 F, à compter du 9 septembre 1992, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée les 28 mai 1996, 24 février 1999 et 4 juillet 2000 ; qu'à ces dates il était du plus d'une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts échus à ces dates seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence: Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 30000F la somme due par la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY à M. Y... pour réparer son préjudice moral et les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant, qu'ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, cette somme de 30 000 F porte intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1991 ; que la capitalisation a été demandée le 28 mai 1996 ; qu'à cette date, il était du plus d'une année d'intérêts qui n'ont été versés par la commune, avec le principal, que le 25 juin 1998 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil les intérêts échus au 28 mai 1996 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à la commune d'exécuter le jugement du 30 janvier 1996 : Considérant qu'il est constant que la commune a payé en cours d'instance à M. Y... les sommes mises à sa charge par le jugement du 30 janvier 1996 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le versement desdites sommes sont devenues sans objet ; que par suite il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'au vu des justificatifs produits il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY, à payer à M. Y... une somme de 15 376 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 janvier 1996 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. Y... tendant à la réparation de son préjudice matériel.Article 2 : Outre la condamnation déjà prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 30 janvier 1996, la COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY est condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 300 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1992. Les intérêts échus les 28 mai 1996, 24 février 1999 et 4 juillet 2000 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les intérêts de la somme de 30 000 F que la commune a été condamnée à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif du 30 janvier 1996 et qu'elle a versés le 25 juin 1998, échus le 28 mai 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'au 25 juin 1998. La COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY est condamnée à verser à M. Y... la somme en résultant.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour enjoigne à la commune d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 30 janvier 1996.Article 5 : La COMMUNE DE RUFFEY-LES-ECHIREY est condamnée à verser à M. Y... une somme de 15 376 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Les conclusions de la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 8 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE Code civil 1153 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.