CETATEXT000007468394 J2XLX2001X05X0000021020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/83/CETATEXT000007468394.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 96LY21020, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21020 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 2 avril 1996, la requête présentée pour Mme Marie X... demeurant ... (Côte d'Or), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 924120 du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON à lui verser la somme de 100.000 francs en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 31 décembre 1991 ; 2 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON à lui verser la somme de 127.000 francs ; 3 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON à lui verser la somme de 3.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; 4 ) à titre subsidiaire lui accorde la décharge des dépens de première instance ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 relatives aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me Y..., représentant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises ordonnées en référé, que Mme Marie X..., victime d'une chute à son domicile, s'est présentée, le 30 décembre 1991, au CENTRE HOSPITALIER DE DIJON ; qu'une double fracture du tibia et du péroné de la jambe droite a été diagnostiquée et a fait l'objet le lendemain d'une réduction par ostéosynthèse au moyen d'un clou comportant des palettes inférieures ; que, si la radiographie de contrôle postopératoire montrait une bonne réduction, elle mettait en évidence un troisième fragment sur le tibia ; qu'en l'absence de blocage supérieur du clou ou d'immobilisation plâtrée complémentaire, la présence de ce fragment a fragilisé le montage effectué, facilitant ainsi le déplacement secondaire de la fracture ; que l'absence de mesure prise pour remédier à cette fragilité, révélée par la radiographie, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON ; que, toutefois, il résulte de la deuxième radiographie effectuée le 5 février 1992, à une date à laquelle Mme X... n'avait pas encore été autorisée à marcher, même avec des cannes, que le déplacement secondaire était déjà apparu, révélant ainsi un appui intempestif de la patiente sur sa jambe droite ; que ce non-respect des consignes postopératoires a constitué une faute de l'intéressée dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en atténuant de moitié la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté entièrement sa demande ; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant que le calcul du préjudice global ne doit prendre en compte que les conséquences liées à la faute du centre hospitalier et en particulier celles résultant de la deuxième opération qu'a dû subir Mme X... le 8 juillet 1992 ; qu'en revanche, il n'a pas à prendre en compte les conséquences de l'accident initial qui a nécessité la première opération de Mme X... le 31 décembre 1991 de même que celles relatives à la troisième opération pratiquée le 25 septembre 1992 pour remédier à l'arrachement partiel d'une plaque d'ostéosynthèse dès lors que cet incident est dû au non-respect réitéré de l'interdiction faite à l'intéressée d'utiliser sa jambe droite pour marcher ; Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence, eu égard à un déficit d'hypertension du genou, à un accourcissement de la jambe de 2 cm, à une petite claudication et à la difficulté à descendre des escaliers, en fixant leur montant à 50.000 francs dont 40.000 francs représentent le préjudice à caractère personnel ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR a justifié du montant des frais médicaux, pharmarceutiques et d'hospitalisation qu'elle a supportés à l'occasion de la deuxième et de la troisième opération ; que, comme il a été dit ci-dessus, seuls les débours relatifs à la deuxième opération peuvent être pris en compte dans le préjudice global ; qu'il en sera fait une exacte évaluation en les arrêtant à la somme de 23.000 francs ; qu'ainsi le préjudice global doit être fixé à 73.000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard au partage de responsabilité, le préjudice total dont le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON doit assurer la réparation s'établit à 36.500 francs dont 20.000 francs représentent le préjudice à caractère personnel ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et de Mme MONIN : Considérant que, si les débours de la caisse ont été fixés à 23.000 francs, sa créance ne peut toutefois s'imputer, en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la somme mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 16.500 francs ; que Mme X... a droit, quant à elle, à la part d'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL pour son préjudice d'ordre personnel, soit 20.000 francs ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertises ont été fixés à 1.585 francs pour chacune des deux expertises par ordonnances du 1er septembre 1992 et du 27 juillet 1993 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de les mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge l'application de l'article L.761-1 précité ; que l'article 37 de la même loi dispose que "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mme X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 28 juin 1996 ; que, d'autre part, l'avocat Mme X... n'a pas demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale issus de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 francs. - Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; que la caisse primaire demande que l'indemnité forfaitaire soit fixée à 500 francs à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 23 janvier 1996 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON est condamné à verser à Mme Marie X... la somme de vingt mille francs (20.000F).Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR la somme de seize mille cinq cents francs (16.500F), ainsi qu'une indemnité forfaitaire de cinq cents francs (500F) en application du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.Article 4 : Les dépens qui ont été avancés par l'Etat ou mis à la charge de Mme Marie X... par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 janvier 1996 seront remboursés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DIJON.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie X... et des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR est rejeté. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75, art. 43, art. 37 Ordonnance 96-51 1996-01-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.